TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214617_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 26 septembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'il justifie d'un passeport en cours de validité et d'une adresse effective ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il présente une garantie de représentation et ne constitue pas une menace à l'ordre public. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 21 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées les 21 octobre et 18 novembre 2022 pour M. C. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme de Bouttemont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Me Calvo Pardo représentant M. C, présent, qui reprend les moyens de sa requête. Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. 1. M. C, de nationalité malienne né le 25 mai 1990, demande l'annulation des arrêtés en date du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, vise notamment l'article L. 611-1- 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Par suite et alors même que la décision se présenterait sous un format " stéréotypé ", elle comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet le 30 septembre 2021 d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit. Cette décision a été confirmée par un jugement du Tribunal en date du 3 juin 2022. Par suite, l'intéressé entrait dans le champ du 3° de l'article L. 611-1 dans lequel le préfet pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 4. En troisième lieu, M. C, qui fait état de son insertion professionnelle et sa durée de présence en France, ne peut toutefois utilement faire valoir qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, en l'absence de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur ce fondement. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré sur le territoire français en 2014 afin de poursuivre ses études, a sollicité en 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Sa demande a été rejetée, ainsi qu'il a été dit au point 3, par un arrêté en date du 30 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 3 juin 2022. L'intéressé n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement. M. C, qui indique vivre en concubinage, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Enfin s'il fait valoir son insertion sur le territoire français et notamment l'exercice d'une activité professionnelle à temps complet en qualité d'assistant manager, ces éléments, qui dénotent une volonté d'insertion professionnelle du requérant, ne suffisent toutefois pas suffisants pour établir l'intensité et l'ancienneté de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En cinquième lieu, la circonstance que le préfet de police aurait indiqué que M. C était dépourvu d'un passeport en cours de validité, alors que ce dernier le produit à l'appui de sa requête et qu'il ne justifierait pas d'une adresse effective, n'est pas de nature, eu égard aux motifs retenus aux points 3 et 6, à entacher la décision contestée d'une erreur de fait susceptible d'entraîner son annulation. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C a fait l'objet le 30 septembre 2021 d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal en date du 3 juin 2022 et à laquelle il n'a pas déféré. Il ne justifie pas de la stabilité d'une résidence effective, dès lors il indique deux adresses différentes entre son audition et sa requête. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une menace à l'ordre public, le préfet, qui aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ().". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré en France le 18 janvier 2014 afin de poursuivre ses études, a résidé régulièrement sur le territoire français depuis cette date jusqu'au 30 septembre 2021, date à laquelle le préfet a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié. Il justifie de l'existence de liens personnels, familiaux et professionnels sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et alors même qu'il n'aurait pas exécuté la décision d'éloignement prise à son encontre le 30 septembre 2021, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander seulement l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais du litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à titre principal, verse à M. C la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à l'encontre de M. C est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé Mme de BouttemontLa greffière, Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2214617_20221207
Données disponibles
- Texte intégral