TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214616_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 14 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Atger, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son seul bénéfice si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dans une situation d'extrême précarité et souffre d'une pathologie chronique grave nécessitant des soins continus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux, notamment quant à sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit : l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet de police ne pouvait le considérer comme s'étant soustrait aux convocations des autorités dès lors qu'il avait engagé un recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté de transfert du préfet de police ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité ; - la décision contestée est contraire à l'article 20 de la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en refusant de se présenter aux autorités chargées de l'asile ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2214617 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dalle, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 15 juillet 2022, en présence de M. Fadel, greffier d'audience, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ivoirien né le 5 novembre 1996, a présenté une demande d'asile le 2 décembre 2021 et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Sa demande d'asile ayant été enregistrée en procédure " Dublin ", le préfet de police a pris à son encontre, le 29 décembre 2021, un arrêté de transfert vers l'Espagne. Le 27 avril 2022, le directeur territorial de l'OFII de Paris a notifié à l'intéressé son intention de lui suspendre les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il s'était abstenu de se présenter aux autorités et lui a donné un délai de 15 jours pour présenter ses observations. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il résulte de ces dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. La décision contestée prive M. C du bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile, qui comprennent l'allocation pour demandeur d'asile et une place d'hébergement, alors qu'il ne dispose d'aucune ressource. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre en mains propres le 29 décembre 2021 une convocation en vue de l'exécution de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités espagnoles, lui demandant de se présenter dans les locaux de la préfecture de police les 17 et 24 février 2022. Toutefois, en l'état des pièces du dossier, les convocations des 17 et 24 février 2022 auxquelles le requérant ne s'est pas présenté étaient fixées à une date où son recours suspensif contre l'arrêté de transfert était pendant devant ce tribunal. Il résulte de l'instruction que la légalité de l'arrêté du 29 décembre 2021 a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 2022, notifié par un pli distribué au requérant le 8 mars 2022. Dans ces conditions, dès lors que la décision de transfert ne pouvait pas être exécutée, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait considérer M. C comme étant en fuite, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil de M. C jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent. En l'espèce, la présente ordonnance implique seulement que l'OFII fasse bénéficier M. C des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de la présente ordonnance, dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 800 euros au profit de Me Atger, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé les conditions matérielles d'accueil de M. C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de faire bénéficier M. C des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de la présente ordonnance dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Atger, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui versera la somme de 800 euros. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Atger et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214616/6
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2214616_20220715
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