TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214606_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, la société bureau veritas construction, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre d'action sociale de la ville de Paris, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d'un montant 4 620 euros TTC majorée des intérêts moratoires, correspondant au paiement d'une mission de coordination santé et sécurité pour la rénovation du 8ème étage du centre Pauline Rolland dans le 19ème arrondissement, ainsi que l'extension de cette mission pour l'assister dans la mise en œuvre des préconisations, en période de crise sanitaire, ainsi qu'une somme de 243,66 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par facture impayée et du coût de la mise en demeure ; 2°) de mettre à la charge de du centre d'action sociale de la ville de Paris une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société bureau veritas construction soutient que les prestations qu'elle a fournies au centre d'action sociale de la ville de Paris ne lui ont pas été payées, malgré une mise en demeure en date du 4 mars 2022 adressée au centre d'action sociale et restée sans réponse et ce, en dépit de relances ultérieures restées vaines. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le centre d'action sociale de la ville de Paris conclut au rejet de la requête et informe le tribunal que les factures d'un montant de 2 640 euros TTC et 1980 euros TTC ont été réglées le 4 août 2022. Par un mémoire en réponse, enregistré le 19 août 2022, la société bureau veritas construction indique se désister de ses conclusions aux fins de provision pour la créance principale mais maintenir ses conclusions aux fins de se voir payer la somme de 243,66 euros TTC au titre des indemnités légales pour frais de recouvrement et ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article L. 441-10 du code de commerce : " () Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. () ". Aux termes de l'article D.441-5 du même code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ". Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. 2. Par son mémoire en date du 19 août 2022, la société requérante a indiqué se désister de ses conclusions principales, les factures correspondant à ses prestations ayant été payées par le centre d'action sociale. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Elle a en revanche indiqué maintenir ses conclusions pour le remboursement de ses frais de recouvrement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les sommes dues au titre des retards de paiement lui auraient été versées. Le centre d'action sociale de la ville de Paris, auquel le mémoire en désistement partiel de la société requérante a été communiqué, n'a pas présenté d'observations sur ce point. Le retard mis à payer la société requérante ne faisant pas de doute, pas davantage que l'existence des démarches entreprises pour recouvrer ces sommes, l'existence de l'obligation du centre d'action sociale envers la société présente ainsi, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, il est mis à la charge du centre d'action sociale la somme de 243,66 euros TTC au titre des indemnités légales pour frais de recouvrement. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société bureau veritas construction de son désistement des ses conclusions principales. Article 2 : Le centre d'action sociale de la ville de Paris est condamné à verser à la société bureau veritas construction une provision de 243,66 (deux cent quarante-trois euros et soixante-six centimes) euros TTC. Article 3 : Le centre d'action sociale de la ville de Paris versera la somme de 800 (huit cents) euros à la société bureau veritas construction en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société bureau veritas construction et au centre d'action sociale de la ville de Paris. Fait à Paris, le 11 avril 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2214606_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel