TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214600_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 7 et 25 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - il est insuffisamment motivé, en droit et en fait, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et du fondement sur lequel les autorités italiennes ont été saisies ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas bénéficié de toutes les informations requises par écrit et dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 §2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen rigoureux et personnalisé des risques de violation de ces dispositions ; il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Italie ; le risque de mauvais traitements, contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, n'a pas été analysé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce que le préfet a refusé de faire application de l'article 17 règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il est vulnérable du fait de sa qualité de demandeur d'asile et en raison de son parcours d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 25 novembre 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 25 novembre 2022 à 14h, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Perrot, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle développe ; elle insiste notamment sur les conditions dégradées d'accueil en Italie, sur le caractère sommaire de l'entretien et sur l'absence d'examen du risque de renvoi par ricochet ; - et les observations de M. D, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992 a déposé une demande d'asile en France le 20 juillet 2022 et a été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 17 octobre 2022, notifié le 25 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. D aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme A F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que M. D a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 juillet 2022, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Seine-et-Marne le 20 juillet 2022, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que M. D a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le 23 juin 2022, que les autorités italiennes, saisies le 8 août 2022, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. L'arrêté attaqué précise en outre, d'une part, que M. D a déclaré être célibataire, ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France et ne pas souffrir de problèmes de santé et, d'autre part, qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert en Italie. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 juillet 2022, M. D a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d'un interprète en langue arabe, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve sur un formulaire figurant à la suite du résumé de cet entretien et après qu'il a déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue arabe. Il est par ailleurs précisé, aux termes de sa fiche de " recueil " qu'il comprend la langue arabe et que cette dernière est sa langue d'audition devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. D qu'il a bénéficié, le 20 juillet 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de Seine-et-Marne et en langue arabe. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et qu'il a déclaré qu'il avait traversé le Soudan, la Lybie et l'Italie, qu'il n'a jamais eu de documents d'identité, est resté entre 7 à 8 jours en Italie, a subi de la maltraitance en Lybie où il a été violenté par un passeur et est resté emprisonné six mois et que, s'il n'a pas de problème de santé, il souhaite que son dossier médical soit transmis aux autorités italiennes. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et plus particulièrement du compte rendu de l'entretien du 20 juillet 2022 susmentionné, que l'identité précise de l'agent ayant mené cet entretien y est indiquée. Dans ces conditions, le requérant n'a pas été privé de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 10. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. M. D soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être prise en charge en France en raison de la situation très dégradée de l'accueil des demandeurs d'asile en Italie, notamment à la lumière des événements les plus récents et dès lors que les autorités italiennes n'ont pas expressément accepté son transfert. Il soutient également qu'il est intrinsèquement vulnérable du fait de son statut de demandeur d'asile, des persécutions qu'il a subies dans son pays d'origine et en Lybie, de la traversée traumatisante de la mer méditerranée et des conditions difficiles rencontrées en Italie. Toutefois, d'une part, l'arrêté attaqué a pour seul objet de le transférer en Italie et non de le renvoyer dans son pays d'origine. Par ailleurs, et en dépit du caractère traumatisant du parcours d'asile du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier présenterait un état de santé s'opposant à son transfert en Italie. Enfin, M. D n'établit pas, par les documents qu'il produit, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3-2 du règlement n°604/2013, ni d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement. Il résulte enfin de ce qui vient d'être dit ainsi que de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen du risque de violation de ces mêmes dispositions et stipulations. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La magistrate désignée, A. BaufuméLe greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2214600_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel