TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214597_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. B C A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités belges ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat membre responsable et de la nature de la requête effectuée auprès des autorités belges;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le délai de deux mois prévu par ces dispositions pour saisir les autorités belges n'a pas été respecté et qu'il n'est pas établi qu'aient été respectées les règles de présentation de la requête aux fins de reprise en charge fixées par cet article ;
- l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures prévues par cet article ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; le préfet aurait dû examiner sa vulnérabilité ; il est vulnérable en raison de son état de santé ; par ailleurs, son frère vit en France et est titulaire de la protection subsidiaire ;
- il est entaché d'une erreur de droit, l'administration s'étant estimée liée par les critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile.
Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 25 novembre 2022.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 25 novembre 2022 à 14h, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, a déposé une demande d'asile en France le 20 septembre 2022 et a été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 19 octobre 2022, notifié le 2 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. C A aux autorités belges. Par la présente requête, M. C A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 8 novembre 2022, M. C A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne que M. C A a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 20 septembre 2022, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que le requérant avait notamment sollicité l'asile en Belgique le 26 juillet 2021, que les autorités belges ont été saisies le 23 septembre 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont fait connaître leur accord par une décision expresse du 5 octobre 2022, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. C A. D'autre part, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il reprend par ailleurs les éléments essentiels de la situation personnelle du requérant et précise notamment, d'une part, que ce dernier a déclaré qu'il était célibataire, sans aucun enfant mineur, qu'il avait un frère en France dont il ne connaissait pas l'adresse et qu'il souffrait de problèmes de santé (nerveux, aux reins et à l'estomac) sans toutefois apporter de justificatifs médicaux, et, d'autre part, qu'un examen attentif de sa situation permettait de considérer qu'il ne présentait pas une vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse, d'autre part, que l'article 23 du règlement " Dublin III " fait obstacle à ce qu'une requête aux fins de reprise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d'un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est présenté à la préfecture de Maine-et-Loire le 20 septembre 2022 afin de solliciter l'asile, que ses empreintes y ont été relevées et que le contrôle du fichier européen Eurodac effectué le jour même a donné un résultat positif, révélant qu'il avait sollicité l'asile en Belgique le 26 juillet 2021. Une requête aux fins de reprise en charge de M. C A a alors été adressée, le 23 septembre 2022, soit avant l'expiration des délais prévus au 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aux autorités belges via le point d'accès national français, sous la référence FRDUB29930625197-490, ainsi qu'en atteste l'accusé réception daté du 23 septembre 2022 et portant la même référence, généré automatiquement sur le réseau " DubliNet " par le point d'accès belge, conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Les autorités belges ont explicitement accepté leur responsabilité le 5 octobre 2022, soit 13 jours après la requête, ainsi qu'en atteste le document établi par le ministère de l'intérieur de ce pays.
7. Par ailleurs, aux termes du point 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des
déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. ".
8. Il ressort des pièces produites en défense par la préfecture de Maine-et-Loire que le formulaire type prévu par les dispositions citées au point 7 a été utilisé pour saisir les autorités belges d'une requête de prise en charge. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 septembre 2022, M. C A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assistée d'un interprète en langue pachto, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'il a déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue pachto. Il est enfin précisé, aux termes de sa fiche de " recueil ", qu'il a signée le 20 septembre 2022, qu'il comprend la langue pachto et que cette dernière est sa langue d'audition devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, M. C A n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé soit susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. M. C A soutient qu'il est en situation de particulière vulnérabilité dès lors que son transfert en Belgique mettrait son état de santé en péril et que son frère réside en France et est titulaire de la protection subsidiaire. L'ordonnance de prescription d'un anti-inflammatoire qu'il produit n'est cependant pas, à elle seule, de nature à établir qu'il présenterait un état de santé s'opposant à son transfert en Belgique. Par ailleurs, si M. C A produit la carte de séjour pluriannuelle d'un ressortissant afghan ayant pour nom de famille " D ", il n'apporte aucun élément permettant d'établir son lien fraternel avec ce dernier et l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec lui. Dans ces conditions, l'intéressé, qui n'apporte pas d'élément permettant d'établir l'existence en Belgique, à la date de l'arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni qu'en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un examen de sa demande d'asile et d'une prise en charge médicale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Il en résulte par ailleurs, ainsi que de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le moyen tiré du défaut d'examen de sa vulnérabilité doit être écarté.
14. En dernier lieu, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile tel que défini par le règlement Dublin III. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de C A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de C A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de C A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
La magistrate désignée,
A. BaufuméLe greffier,
J-F. Merceron
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2214597_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel