TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214595_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 8 077,60 euros au titre de l'absence de versement de toute allocation pour le mois de juin 2021 et de l'absence de versement du montant additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 31 juillet 2018 et le 30 juin 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Hug, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est engagée du fait de l'illégalité fautive née de l'absence de versement du montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement prévu à l'article D. 744-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 744-9 de ce même code ; - il existe un lien direct et certain entre la faute commise par cet Office et les préjudices, matériel et moral, dont il se prévaut. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires relatives au mois de juin 2021 sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'un recours préalable devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - les conclusions indemnitaires relatives au reste de la période en litige doivent être rejetées au fond, les moyens soulevés par M. B n'étant pas fondés. Par une décision du 6 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Puechbroussou, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant somalien né le 10 février 1998, a déposé une demande d'asile le 31 juillet 2018 et a bénéficié à ce titre, entre juillet 2018 et mai 2021, des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'absence de versement de toute allocation pour le mois de juin 2021 et de l'absence de versement du montant additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 31 juillet 2018 et le 30 juin 2021. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions indemnitaires relatives au mois de juin 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il résulte de l'instruction, ainsi que le soutient à juste titre l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que, si M. B a bien formé devant cet Office une demande d'indemnisation antérieurement à l'introduction du présent recours, l'objet de cette réclamation préalable n'incluait pas la contestation de l'absence de versement de l'allocation pour les demandeurs d'asile au titre du mois de juin 2021. Par suite, les conclusions présentées, à ce titre, par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires : S'agissant de la responsabilité : 4. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 744-9 de ce code, alors applicable : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande ". Aux termes de l'article D. 744-26 du même code, alors applicable : " En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur. Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit () ". 5. Pour l'application des dispositions citées au point 4, l'autorité compétente de l'Etat doit, aussi longtemps que l'étranger est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant l'hébergement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous forme d'allocations financières. La carence fautive de l'Etat à remplir ses obligations engage sa responsabilité à l'égard du demandeur d'asile, au titre des troubles dans les conditions d'existence. Ces troubles doivent être appréciés en tenant compte, non seulement du montant de la prise en charge dont le demandeur d'asile a été privé du fait de cette carence, mais aussi, notamment, des conditions d'hébergement, de nourriture et d'habillement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et du nombre de personnes dont le demandeur d'asile a la charge pendant la période de responsabilité de l'Etat. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a, le 31 juillet 2018, déposé une demande d'asile et accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'intéressé soutient, sans être contredit, qu'il n'a fait l'objet d'aucune offre d'hébergement ou de logement jusqu'à l'obtention de la protection subsidiaire par décision de ce même Office le 18 mai 2021. Il ressort des termes précités de l'article D. 744-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans une telle hypothèse, l'Office français de l'immigration et de l'intégration était tenu de verser à M. B le montant additionnel prévu par ces dispositions. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la carence de l'Office qui résulte de l'absence de versement du montant additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile prévu par les dispositions précitées de l'article D. 744-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 744-9 du même code, est illégale et, par suite, fautive, la circonstance que le requérant ait contesté pour la première fois cette dernière le 30 septembre 2021 étant sans incidence. S'agissant des préjudices : Quant à la durée des préjudices : 7. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu () accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ". 8. Il résulte de l'instruction que M. B a été privé du versement du montant additionnel de conditions matérielles d'accueil à compter du 31 juillet 2018 et qu'il s'est vu accorder le bénéfice de la protection statutaire le 18 mai 2021. En application des dispositions précitées, le versement de cette allocation aurait ainsi dû prendre fin le 30 juin 2021. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 3, la demande indemnitaire préalable de l'intéressé était circonscrite à la période courant du 31 juillet 2018 au 31 mai 2021, représentant 1 036 jours, qui, par suite, peut seule ouvrir droit à indemnisation. Quant au préjudice matériel : 9. Aux termes des dispositions de l'article D. 744-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur. Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. Lorsqu'il n'est pas hébergé dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3, le demandeur d'asile informe l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son lieu d'hébergement ou de logement ainsi que des modalités s'y rapportant. Le demandeur d'asile communique ces informations à l'Office français de l'immigration et de l'intégration deux mois après l'enregistrement de sa demande d'asile et ensuite tous les six mois. / Pour la détermination du montant de l'allocation, les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant résultant de l'application du premier alinéa. / Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile figure à l'annexe 7-1 du présent code ". 10. Selon l'annexe 7-1 mentionnée à l'article D. 744-26 du code précité, le montant journalier additionnel versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3 et qui n'est pas hébergé en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, est de 7,40 euros. 11. Il résulte des dispositions précitées que M. B doit être regardé comme ayant subi un préjudice matériel résultant du non-paiement du montant journalier additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période courant du 31 juillet 2018 au 31 mai 2021, soit 1 036 jours. Ce préjudice, certain, est en lien direct avec la carence fautive de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, telle qu'exposée au point 6. Le requérant aurait ainsi dû percevoir la somme totale de 7 666,40 euros pour la période mentionnée au point 8. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant en condamnant cet Office à lui verser, au titre du préjudice matériel subi, la somme de 7 666,40 euros. Quant au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d'existence : 12. Il résulte de l'instruction que la faute commise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a également causé un préjudice moral direct et certain, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence, à M. B, qui a notamment été contraint de mener une vie d'errance de près de trois ans dans les rues de Paris, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme demandée à ce titre de 3 000 euros. Sur les frais liés au litige : 13. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Hug, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Office français de l'immigration et de l'intégration est condamné à verser à M. B la somme de 10 666,40 euros. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Hug une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Hug et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Doyelle, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, C. Puechbroussou Le président, E. Toutain La greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2214595_20230706
Données disponibles
- Texte intégral