TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214595_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. F H, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée quant à la base légale permettant de déclarer l'Espagne responsable de sa demande d'asile et en fait, de par son caractère stéréotypé ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " C A ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit ou à défaut expliqué oralement, et dans une langue qu'il comprend ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie sur les raisons pour lesquelles il a quitté son pays d'origine, son parcours migratoire, les conditions de son séjour en Espagne et les risques de renvoi au Tchad dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités espagnoles ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment en raison des persécutions subies au Tchad et les risques encourus de ce fait en cas de transfert en Espagne ;
- elle n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il existe des risques de mauvais traitement en Espagne.
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'il est intrinsèquement vulnérable, tant au regard de son statut de demandeur d'asile que des persécutions qu'il a subies au Tchad.
Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces en défense, enregistrées le 24 novembre 2022 à 8h26.
M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D " ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller,pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 à 14 heures :
- le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné ;
- et les observations Me Le B substituant Me Béarnais, représentant M. H, en sa présence.
La clôture de l'instruction a été différée au 25 novembre à 12h00.
Des pièces complémentaires ont été adressées par M. H, enregistrées le 24 novembre 2022 à 15h29.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant tchadien né le 21 mars 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 août 2022. Le 22 août 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier D que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités espagnoles. Saisies par les autorités françaises le 23 août 2022, les autorités espagnoles ont accepté de reprendre en charge l'intéressé par un accord explicite du 6 septembre 2022. Par un arrêté du 20 octobre 2022, dont M. H demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme G, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement " Dublin A ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que M. H a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 août 2022, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 août 2022, que la consultation du fichier D a fait apparaître que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités espagnoles le 22 mars 2022, et que lesdites autorités, saisies par les autorités françaises le 23 août 2022, ont explicitement accepté de le reprendre en charge le 6 septembre 2022. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué que le requérant a déclaré être célibataire, sans enfants et ne pas avoir de problèmes de santé. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans D. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. H s'est vu remettre le 22 août 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en arabe, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel M. H a apposé sa signature sans formuler d'observation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. H a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 22 août 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené avec le concours d'un interprète en langue arable de l'organisme agréé ISM interprétariat, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. H a été interrogé de manière approfondie sur sa situation personnelle et familiale, sur son état de santé ainsi que sur sa prise en charge en Espagne. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. H fait valoir qu'il justifie d'une particulière vulnérabilité, notamment au regard de son statut de demandeur d'asile et des risques de persécutions au Tchad, pays vers lequel il risque d'être renvoyé par les autorités espagnoles dès lors que sa demande d'asile y aurait d'ores et déjà été rejetée. Toutefois, si M. H produit des documents officiels émanant du ministère de l'intérieur espagnol dont il soutient qu'ils démontreraient le rejet de sa demande d'asile, il ressort desdits documents que la décision d'éloignement, datée du 5 mars 2022, qui ouvre un droit d'appel dans le délai d'un mois est en contradiction avec d'autres documents produits qui lui accordent un droit à l'hébergement au CETI de Melilla à compter du 29 mars 2022 jusqu'au mois d'avril 2024 et qui déclarent recevable sa demande d'asile déposée le 6 mars 2022 au poste frontière de Beni-Enzar (Melilla)à 12h05 et engage son traitement en procédure ordinaire. Ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que sa situation de vulnérabilité serait incompatible avec la mesure de transfert attaquée ou qu'il ne pourrait bénéficier, en Espagne, d'une prise en charge adaptée à sa situation de demandeur d'asile, alors que les autorités de ce pays ont expressément accepté de le reprendre en charge. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa vulnérabilité doit, par suite, être écarté
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Dès lors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
13. Si M. H fait valoir qu'il est dans une situation de vulnérabilité du fait de son statut de demandeur d'asile et qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, il n'établit toutefois pas les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans cet Etat. S'il se prévaut par ailleurs d'articles de journaux d'avril 2022 faisant état de la perte de demandes d'asile à la suite d'un bug informatique, ces documents généraux se bornent toutefois à mentionner des difficultés générales dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, et ne permettent pas d'établir que cet Etat serait, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile. L'intéressé ne démontre pas l'existence d'un risque sérieux que sa demande d'asile ne puisse pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Espagne. En outre, si M. H fait valoir que sa demande d'asile aurait d'ores et déjà été définitivement rejetée par les autorités espagnoles, il subsiste un doute au regard des pièces communiquées, qui ne permettent pas d'établir que l'intéressé ne bénéficiera pas d'un réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou des voies de recours existantes contre une décision d'éloignement, au niveau national ou européen, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. H doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Artic1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. E
La greffière,
M. BLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2214595_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel