TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214584_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 4 novembre 2022 et le 21 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Boëzec, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté de manière implicite son recours à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (Congo) ont rejeté sa demande de visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours, à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa sollicité dans un délai de dix jours. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les enseignements ont commencé le 10octobre 2022 et qu'il a été autorisé à titre exceptionnel à faire sa rentrée le 31 décembre 2022 au plus tard ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu - la requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2214584 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Lesigne, juge des référés ; - les observations de Me Beaudoin, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; la requérante parle très bien le français et elle ne remplit pas les conditions d'admission dans une formation similaire au Congo ; il a été obtenu un avis favorable de Campus France du mois d'avril 2022 ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 juin 2022, Mme B, ressortissante congolaise né le 18 mai 1997, a déposé auprès des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (République du Congo) une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant afin de suivre la formation pour l'obtention d'un diplôme de comptabilité et de gestion, titre de niveau 6 dispensé par Estya University à Paris. Par une décision du 9 juin 2022, les autorités consulaires ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par un courrier expédié le 25 juillet 2022, Mme B a formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa un recours contre cette décision. Au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B demande la suspension des effets de la décision implicite de rejet du 27 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aucun des moyens invoqués par la requérante ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er décembre 2022. La juge des référés, F. A Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2214584_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel