TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214581_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Dalmas, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer le titre de séjour qui lui a été délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les services préfectoraux l'ont informée de l'acceptation de sa demande de délivrance d'un titre de séjour le 23 août 2022 et que, depuis lors, elle tente en vain d'obtenir un rendez-vous pour procéder au retrait de son titre de séjour ; l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pendant cette période anormalement longue la place dans une situation de précarité, son dernier récépissé de demande de titre de séjour ayant expiré le 11 juillet 2022 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en l'absence de réponse aux demandes de rendez-vous qu'elle a adressées aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, elle ne dispose d'aucune alternative pour retirer le titre de séjour qui lui a été délivré ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ne lui ayant été notifiée ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation, a porté atteinte à sa dignité, à sa liberté de travailler et à son droit de mener une vie familiale normale et méconnu son obligation d'assurer la continuité du service public. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante brésilienne né le 6 juillet 1981, a déposé le 25 mars 2021, via le site " démarches-simplifiées.fr ", un dossier de demande de titre de séjour. Le 11 octobre 2021, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine lui ont adressé une demande de pièces complémentaires, à laquelle elle a répondu le 19 octobre suivant. Le 23 août 2022, l'intéressée a été informée que sa carte de séjour, valable jusqu'au 31 janvier 2023, était disponible en préfecture et qu'elle devait prendre rendez-vous afin de la retirer. A l'appui de sa requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer le titre de séjour qui lui a été délivré. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que, le 23 août 2022, Mme A a été informée, via la messagerie du site " démarches-simplifiées.fr ", que sa demande de titre de séjour était acceptée, que sa carte de séjour, valable jusqu'au 31 janvier 2023, était disponible en préfecture et qu'elle devait prendre rendez-vous afin de la retirer. Si la requérante soutient que, depuis plusieurs mois, elle a tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous afin de procéder au retrait de son titre de séjour et qu'en dernier lieu, elle a adressé, le 14 octobre 2022, un courriel aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui est resté sans réponse, elle ne produit pas ce courriel et n'établit par aucune pièce, telle que des captures d'écran du site internet de la préfecture, qu'elle aurait tenté, en vain, d'obtenir un rendez-vous en vue de se voir remettre ce titre de séjour ou qu'elle aurait été confrontée à des difficultés techniques pour obtenir un tel rendez-vous. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'utilité. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par la requérante doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, Signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2214581_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA