TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214564_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lefèvre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Saint-Martin-des-Tilleuls ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n°DP08524721H0027 portant sur la création d'une lagune couverte destinée au stockage de digestat liquide résidu de méthanisation sur un terrain situé à " la Rambaudière ", parcelles cadastrées section C nos 399 et 400, commune de Saint-Martin-des-Tilleuls 85), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 septembre 2021 et, en tant que de besoin, la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le maire de cette commune a maintenu sa décision après avoir engagé une procédure contradictoire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il dispose d'un intérêt pour agir : il établit être propriétaire de parcelles situées à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet notamment les parcelles cadastrées section C n° 411, 412, 413 et 415 ; il bénéficie de la qualité de voisin immédiat au regard du peu de densité des constructions avoisinantes et du visuel direct dont il dispose sur les parcelles cadastrées section C n° 399 et n° 400 ; le projet, qui a pour objet de créer un merlon inesthétique, va dévaluer ses propriétés ; ce projet va également générer des nuisances olfactives et sonores, des risques pour la sécurité des usagers de la voie d'accès à ces parcelles et d'autres nuisances telles que l'augmentation du trafic, des salissures, une atteinte à la vue sur la campagne environnante, un risque de pollution des nappes souterraines et des eaux de surface ; les conditions d'accès commun au site et à sa propriété constituent une atteinte directe aux conditions de jouissance de son bien ; - elle est recevable dès lors que le délai de recours contentieux a été respecté : un recours gracieux a été formé le 4 septembre 2021, et réceptionné par le maire comme il l'admet dans ses écritures, et notifié au pétitionnaire le 17 septembre 2021 et la requête a été introduite le 5 janvier 2022 ; la médiation, acceptée par les parties dans le délai de deux mois à compter du premier mémoire en défense enregistré au fond, a eu pour effet de suspendre le délai de cristallisation tel qu'entendu par les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; elle est recevable dès lors qu'elle a été notifiée à la commune et au pétitionnaire ; - la condition d'urgence est présumée et la médiation a eu pour effet de suspendre tous les délais y compris celui pour former un référé suspension ; le projet n'est pas public et ne présente aucun intérêt public et il n'existe pas d'urgence à créer cet ouvrage ; à l'inverse, les conséquences pour l'environnement seront irrémédiables en matière de pollution ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * l'arrêté n'est pas motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme alors qu'il mentionne en son article 2 une prescription ; il n'est pas justifié la raison pour laquelle le projet est implanté à proximité de lieux d'habitation, particulièrement le sien, alors que le pétitionnaire dispose de plusieurs terrains dans le secteur permettant d'éviter les nuisances ; le contenu de la prescription ne permet pas de renseigner les règles précises auxquelles il est renvoyé et celles qui seraient susceptibles d'être méconnues par l'EARL LA GRILLIERE ; * elles méconnaissent le règlement du PLUi s'agissant des voies de circulation et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le chemin communal ne permet pas la desserte du projet dans des conditions de sécurité suffisantes ; il a été démontré que l'étroitesse de la voie, sa situation finale en impasse, sa déclivité et l'existence de courbes sont de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers ; le dispositif de retournement fait courir un risque d'impossibilité de croisement ; l'augmentation des flux de camions à fort tonnage, pouvant rouler à plus de 40km/h et avec des capacités d'évitement nulles accroît le risque de collision lors des trajets de sa famille ; la distance à parcourir entre la Basse Rambaudière et la route départementale D n°9, accès au lieudit est longue et multiplie les risques d'occasion de se rencontrer sans pouvoir se croiser entre deux véhicules, augmentant le risque pour la sécurité des usagers des villages traversés par les engins se rendant ou repartant de la lagune ; ce motif a justifié que le maire envisage le retrait de l'arrêté contesté et n'a, pourtant, été à l'origine d'aucune modification du projet ; * elles méconnaissent le règlement du PLUi s'agissant de la gestion des eaux pluviales et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun système d'évacuation des eaux n'est prévu ; que ces eaux sont chargées de polluants et rejetées dans le milieu naturel, portant atteinte à la santé et à la salubrité publique ; il n'est pas exclu que des accumulations d'eaux pluviales se produisent sur la bâche recouvrant la lagune, cette possibilité étant envisagée par la SAS BIOPOMMERIA ; l'EARL LA GRILLIERE n'a pas l'expérience pour traiter l'agglomérat d'eau constaté, lequel ne pourra être traité qu'après un temps de latence non négligeable ; il n'existe aucune certitude quant au respect de l'article 5 dudit PLUi, le pétitionnaire s'étant abstenu de détailler les aménagements prévus pour l'évacuation des eaux pluviales de la bâche ; les eaux de pluies ne seront pas injectées dans le réseau d'eaux usées mais dans le milieu naturel alentour ; le PLU impose les aménagements adaptés à l'opération et au terrain en favorisant le stockage, l'infiltration et la réutilisation pour des usages domestiques, informations absentes du dossier ; * elles méconnaissent l'article 1 du règlement de la zone agricole dès lors que la lagune projetée n'est pas nécessaire à l'activité agricole et, en tout état cause, cela n'est pas démontré : ce projet n'est pas une unité de méthanisation agricole en tant que telle puisqu'il est question d'une lagune destinée à stocker du digestat non produit sur place mais en provenance d'une unité de méthanisation située à 35 km ; son caractère nécessaire n'est pas établi dès lors qu'il n'est pas justifié du besoin soudain pour l'EARL LA GRILLIERE d'avoir recours au digestat pour enrichir les sols ; aucun lien n'est établi entre l'implantation de la lagune à La Rambaudière et l'activité agricole de l'EARL LA GRILLIERE ; * elles méconnaissent la législation ICPE/IOTA dès lors que le dossier de déclaration préalable devait viser la pièce justifiant du dépôt de la déclaration, conformément aux dispositions de l'article L. 431-20 du code de l'urbanisme et que le projet devait faire l'objet d'une évaluation environnementale en application des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; ni les visas de l'arrêté contesté du 3 août 2021, ni le dossier de demande déclaration préalable, ne renvoient à l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2018, portant autorisation au titre des installations classées de l'unité de méthanisation de Sévremont, ce qui n'a pas permis au service instructeur d'établir un lien entre cette unité et le projet litigieux ; la rubrique 6 du CERFA n'est pas renseignée alors que le projet méconnaît les articles 3, 4 et 9 de l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation (la distance entre l'installation et les habitations occupées par des tiers ne respecte pas la limite de 200 mètres réglementaire et l'étude d'impact et de dangers ne figurent pas au dossier). ; l'arrêté du 27 novembre 2018 dont se prévalent les parties en défense, qui n'a pas été délivré par le maire, concerne la société BIOPOMMERIA, laquelle n'a aucun lien juridique avec l'EARL LA GRILLIERE ; rien ne justifie de l'installation de la lagune à l'endroit précis envisagé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. À titre principal, la commune oppose une fin de non-recevoir aux conclusions à fin de suspension dirigées contre le courrier du 29 octobre 2021, en ce que celui-ci ne fait pas grief à M. B et constitue, tout au plus, une décision confirmative de la décision de non opposition à la déclaration préalable litigieuse. La commune oppose également des fins de non-recevoir à la requête, tirées, d'une part, de ce qu'elle est tardive car introduite au-delà du délai de cristallisation des moyens, en méconnaissance des dispositions des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, de ce que M. B ne justifie pas de son intérêt à agir ; il ne peut se prévaloir de la qualité de voisin immédiat au regard de la localisation de son immeuble et ne peut utilement invoquer sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section C, n°411, 412, 413 et 415 lesquelles sont classées en zone N du PLUi du Pays de Mortagne ; aucune des prétendues nuisances invoquées par M. B n'est établie. À titre subsidiaire, elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le projet litigieux consiste en la création d'une lagune couverte destinée au stockage de digestat liquide résidu de méthanisation pour une utilisation agricole comme engrais liquide ; il revêt ainsi un intérêt public, en ce qu'il a pour objet le stockage de digestat issu du processus de méthanisation de l'unité appartenant à la société BIOPOMMERIA, autorisée par le préfet, qui produit du biogaz réinjecté dans le réseau public de distribution ; le biogaz est une énergie renouvelable et son résidu, le digestat est un fertilisant destiné à l'épandage, en substitution des fertilisants chimiques ; le développement des énergies renouvelables est un objectif fixé par l'Union européenne et le législateur français ; M. B ne démontre pas que ce projet créerait des nuisances supérieures à celles qu'il connaît déjà, son bien étant implanté en zone agricole ; la requête au fond a été enregistrée le 5 janvier 2022 ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * l'arrêté du 3 août 2021 est suffisamment motivé : n'étant pas le bénéficiaire de la décision, il ne dispose pas d'un intérêt à contester la prescription contenue dans cet arrêté ; en tout état de cause, les motifs de la prescription résultent de son contenu ; le choix d'implantation du projet n'a pas à figurer dans la décision de non-opposition à déclaration préalable ; * elles ne méconnaissent ni le règlement du PLUi s'agissant des voies de circulation, ni l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : le site de la lagune est doté d'une aire de retournement ; les caractéristiques de la voie ne révèlent pas un risque pour la sécurité publique, celle-ci étant déjà empruntée par des engins agricoles de grand gabarit ; l'estimation du nombre de véhicules empruntant cette voie faite par M. B ne repose pas sur des données prouvées et porte sur une période de 365 jours ; * elles ne méconnaissent ni le règlement du PLUi s'agissant de la gestion des eaux pluviales, ni l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : le plan de masse du projet fait apparaître des drains ; les eaux évacuées ne seront pas polluées, la lagune étant dimensionnée et destinée à être exploitée de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel ; la lagune est équipée d'une bâche étanche qui empêche toute contamination des eaux ; des contrôles réguliers de la structure sont prévus, tout comme les éventuelles opérations de pompage de l'eau accumulée, laquelle n'étant pas polluée, peut être rejetée dans le milieu naturel ; à supposer même que du digestat serait présent dans l'eau pluviale, celle-ci serait évacuée et traitée en unité de méthanisation ou station d'épuration ; * elles ne méconnaissent pas l'article 1 du règlement de la zone agricole : les constructions liées au stockage agricoles sont considérées par le juge administratif comme des constructions nécessaires à l'activité agricole, ce qui est le cas en l'espèce, la lagune permettant à l'EARL LA GRILLIERE de limiter l'utilisation d'engrais chimique ; la lagune est liée à l'unité de méthanisation qui permet d'injecter du biogaz dans le réseau public et doit être considérée comme une installation nécessaire à des équipements collectifs, autorisés en zone A ; aucune autre zone du PLUi ne permet l'accueil de ce projet ; * elles ne méconnaissent pas la législation ICPE/IOTA : l'entreposage des digestats produits par l'installation de méthanisation ne relève pas d'une rubrique spécifique au sens de la règlementation ICPE ; le stockage des digestats liquides n'est pas davantage concerné par la nomenclature des IOTA ; l'article R. 431-20 du code de l'uranisme ne s'applique pas aux déclarations préalables ; le site de l'EARL LA GRILLIERE pour le stockage des digestats est d'ores et déjà autorisé au titre de l'ICPE de l'unité de méthanisation de Sèvremont ; seule l'action d'épandage est encadrée par la nomenclature IOTA ; le requérant ne précise pas à quel titre le projet serait soumis à évaluation environnementale ; les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 novembre 2009 ne sont pas applicables à un simple projet de lagune accueillant du digestat ; l'article 9 de ce même arrêté ne peut être utilement invoqué au regard du principe d'indépendance des législations et il appartient, en tout état de cause, au requérant de démontrer que le projet méconnaîtrait ces dispositions. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2022, l'EARL LA GRILLIERE, représentée par Me Gossement, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. À titre principal, l'EARL LA GRILLIERE oppose des fins de non-recevoir à la requête, tirées, d'une part, de ce qu'elle elle est tardive car introduite au-delà du délai de cristallisation des moyens, en méconnaissance des dispositions des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, de ce que le requête au fond M. B est irrecevable, celui-ci ne justifiant pas d'un intérêt à agir, celle-ci étant tardive, les délais de recours contentieux n'ayant pas été prorogés par l'exercice du recours gracieux, dont il n'est pas établi qu'il ait été notifié à l'EARL LA GRILLIERE, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. À titre subsidiaire, elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les décisions contestées ne préjudicient pas de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. B ; la présomption d'urgence, prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme est renversée par les circonstances particulières invoquées par le pétitionnaire et la commune, le projet contesté contribuant à la production d'électricité par une énergie renouvelable, qui caractérise un intérêt public ; à cet égard, sans la construction litigieuse, l'unité de méthanisation sera contrainte de limiter ses intrants et donc de limiter sa production d'énergie ; compte tenu des capacités du site de stockage de l'EARL LA GRILLIERE, celui-ci permet d'approvisionner en énergie 150 foyers ; de plus, le digestat est valorisé, et non enfoui ou incinéré et constitue une alternative aux engrais chimiques en outre, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence précitée, le présent référé ayant été introduit au-delà du délai de cristallisation des moyens ; les travaux n'ont pas débuté et l'arrêté de non opposition à la déclaration préalable date d'août 2021 ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'arrêté du 3 août 2021 est parfaitement motivé : les motifs de la prescription résultent de son contenu qui est suffisamment précis pour que M. C soit informé de son obligation ; le choix d'implantation du projet n'a pas à figurer dans la décision de non-opposition à déclaration préalable ; * elles ne méconnaissent ni le règlement du PLUi s'agissant des voies de circulation, ni l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : le site de la lagune est accessible par une voie parfaitement praticable, suffisamment large offrant une visibilité complète et déjà utilisée par des engins agricoles et dispose d'accotements et de bas-côtés permettant le croisement de véhicules y compris de gros gabarit ; cette voie est une impasse, ce qui influe fortement sur sa fréquentation, qui se termine par le lieu d'habitation du requérant ; la zone de retournement se situe avant la fin de la route, sur un terrain appartenant à M. C, et n'aura donc pas d'incidence sur l'impasse ; le SDIS a émis favorable au projet ; doté d'une aire de retournement ; le projet ne va pas augmenter significativement le nombre de trajets sur cette voie (695 trajets annuels effectués par M. C pour son activité agricole, 795 trajets annuels prévus en tenant compte du projet) ; le transport de digestat aura lieu ponctuellement et en dehors des heures de fréquentation habituelles des particuliers ; * elles ne méconnaissent ni le règlement du PLUi s'agissant de la gestion des eaux pluviales, ni l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : les équipements de la lagune sont parfaitement étanches, tout comme la bâche la recouvrant ; aucun contact entre les eaux de pluie et le digestat n'aura lieu, permettant d'injecter ces eaux de pluie vers le milieu alentour ; les équipes en charge du pompage des eaux de pluie s'assureront également de la bonne étanchéité de la structure et peuvent intervenir à bref délai, étant situées à 35 km ; le requérant ne démontre pas la méconnaissance d'une quelconque disposition réglementaire sur ce point ; les eaux pluviales ne seront pas mélangées avec le digestat et aucun rejet dans le milieu naturel d'eaux chargées de polluant ne pourra voir lieu ; * elles ne méconnaissent pas l'article 1 du règlement de la zone agricole : les constructions liées au stockage agricoles sont considérées par le juge administratif comme des constructions nécessaires à l'activité agricole, ce qui est le cas en l'espèce ; la lagune est liée à l'unité de méthanisation qui permet d'injecter du biogaz dans le réseau public et doit être considérée comme une installation nécessaire à des équipements collectifs, autorisés en zone A ; une fosse à digestat peut être autorisée en zone agricole, eu égard à sa fonction d'engrais, de son lien avec l'unité de méthanisation et de sa caractéristique d'équipement d'intérêt général et collectif ; l'installation d'une lagune de stockage de fertilisant est incontestablement nécessaire à l'activité agricole de M. C, l'EARL LA GRILLIERE souhaitant réduire l'usage d'engrais chimiques ; la lagune est fonctionnellement liée à l'unité de méthanisation, équipement d'intérêt général ; il est constant que la lagune, eu égard à sa destination ne saurait être édifiée en zone d'habitation ; l'article 1 du PLU autorise d'autres constructions que les unités de méthanisation ; * elles ne méconnaissent pas la législation ICPE/IOTA : d'une part, le dossier de déclaration préalable, dont le contenu est défini par l'article R. 431-36 du code l'urbanisme n'avait pas à comporter le justificatif du dépôt de la déclaration ICPE exigée par l'article R. 431-20 du même code ; d'autre part, conformément au principe d'indépendance des législations, l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable n'a pas pour objet de sanctionner une éventuelle méconnaissance des dispositions du code de l'environnement ; l'entreposage des digestats produits par l'installation de méthanisation ne relève pas d'une rubrique spécifique au sens de la règlementation ICPE ; le stockage des digestats liquides n'est pas davantage concerné par la nomenclature IOTA ; l'autorisation environnementale du 27 novembre 2018 de l'unité de méthanisation a pour objet d'encadrer les sites de stockage comme la lagune litigieuse ; le dossier de demande de déclaration préalable fait clairement état de l'objet de la lagune projetée, mentionné dans l'arrêté contesté ; la rubrique du CERFA mentionnée par le requérant ne s'applique pas à la demande de l'EARL LA GRILLIERE dès lors qu'elle concerne le stockage de digestat issu de l'unité de méthanisation elle-même soumise à autorisation environnementale, cette autorisation mentionnant le site en cause ; les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 novembre 2009 ne sont applicables qu'aux unités de méthanisation ; la lagune sera réalisée conformément à l'article 9 de ce même arrêté. Par des interventions enregistrées les 16 et 18 novembre 2022, la SAS BIOPOMMERIA, représentée par Me Gossement, demande au tribunal de rejeter la requête de M. B et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. À titre principal, la société oppose les mêmes fins de non-recevoir à la requête, que celles opposées par la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls et l'EARL LA GRILLIERE. À titre subsidiaire, elle fait valoir les mêmes motifs que la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls et l'EARL LA GRILLIERE. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 janvier 2022 sous le numéro 2200199 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Lefèvre, représentant M. B. S'agissant de l'effet suspensif de la médiation initiée par le juge, sur le délai de cristallisation des moyens, Me Lefèvre conclut, en cas de besoin, que la question soit transmise au conseil d'État. Il insiste à la barre sur la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et du PLUi s'agissant des voies d'accès, dès lors, notamment, que le remplissage deux fois par an de la lagune représente environ 4927 trajets et sur le caractère globalement lacunaire du dossier de déclaration préalable, notamment s'agissant de la nécessité et de l'opportunité d'implanter la lagune sur le site envisagé ; - les observations de Me Vendé, représentant la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls ; - et les observations de Me Grenet, substituant Me Gossement, représentant l'EARL LA GRILLIERE et la SAS BIOPOMMERIA. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 août 2021, le maire de Saint-Martin-des-Tilleuls ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de l'EARL LA GRILLIERE portant sur la création d'une lagune couverte destinée au stockage de digestat liquide résidu de méthanisation sur les parcelles cadastrées section C nos 399 et 400. Le recours gracieux formé par M. B contre cet arrêté a été implicitement rejeté par le maire de Saint-Martin-des-Tilleuls. À la suite d'une procédure contradictoire engagée le 30 septembre 2021, en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, le maire de Saint-Martin-des-Tilleuls a confirmé à l'EARL LA GRILLIERE sa non-opposition à la déclaration préalable précitée. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces trois décisions du maire de Saint-Martin-des-Tilleuls. Sur l'intervention de la SAS BIOPOMMERIA : 2. L'ordonnance à rendre sur la requête de M. B est susceptible de préjudicier aux droits de la SAS BIOPOMMERIA. Dès lors, l'intervention de cette société est recevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par M. B à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens. 7. Par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls, l'EARL LA GRILLIERE et la SAS BIOPOMMERIA, les frais engagés par celles-ci à l'occasion de l'instance, et non compris dans les dépens. 8. Par suite, les conclusions présentées par chacune des parties et la SAS BIOPOMMERIA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la SAS BIOPOMMERIA est admise. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls, l'EARL LA GRILLIERE et la SAS BIOPOMMERIA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls, à l'EARL LA GRILLIERE et la SAS BIOPOMMERIA. Fait à Nantes, le 6 décembre 2022. La juge des référés, O. Robert Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2214564_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel