TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214550_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Un mémoire, accompagné de pièces, a été déposé au greffe du tribunal par
M. B A le 15 mai 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue dans les conditions prévues à l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loirat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 novembre 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 mars 2016. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 10 octobre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 4 octobre 2018 au
3 juin 2019, et sa demande de renouvellement de ce titre a donné lieu à un arrêté de refus du
7 décembre 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été admise par un jugement n° 2101350 du 24 mai 2022. M. B A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et sa demande a donné lieu à un arrêté du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 611-1 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les conditions d'entrée en France de M. B A, le rejet définitif de sa demande d'asile, le refus de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et indique que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ni motif exceptionnel susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il constate en outre que, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'intéressé le refus de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il entre dès lors dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant son éloignement. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. Et il ressort de cette motivation circonstanciée comme de l'ensemble des pièces du dossier, que ces décisions sont intervenues à l'issue d'un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de M. B A par le préfet de la Loire-Atlantique.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit ni que l'étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels se voit délivrer un titre de séjour, laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut.
4. Si M. B A soutient vivre en couple avec une ressortissante française et que la mère de ses quatre enfants, nés en 2004, 2006, 2009 et 2012, a refait sa vie en Angola emmenant avec elle les enfants, il n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ses allégations et a au contraire mentionné dans sa fiche de déclaration renseignée en mai 2022 à la préfecture que ses enfants résidaient en République démocratique du Congo. En outre, la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé a été admise par le tribunal. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'exerçait plus d'activité professionnelle à la date de la décision attaquée. La promesse d'embauche en qualité d'électronicien automobile qu'il produit ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel permettant de l'admettre exceptionnellement au séjour. Dans ces conditions et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le préfet, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. B A se prévaut des mêmes circonstances invoquées au point 4. Toutefois, alors que sa vie de couple avec une ressortissante française, à la supposer établie, présente en tout état de cause un caractère récent et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache en République démocratique du Congo, où résident ses quatre enfants mineurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées de refus de séjour et d'éloignement portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations rappelées au point 5 doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, président,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
C. LOIRAT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
E. GAUTHIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2214550_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel