TA4411ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2214538_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, en tant qu'elle lui a accordé une remise gracieuse qu'à hauteur de 243,16 euros sur un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 486,32 euros, a laissé à sa charge le remboursement de la somme de
243,16 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- la dette provient d'une erreur de la CAF de Loire-Atlantique dès lors que la prime d'activité qu'elle a perçue lui était due au regard de sa situation professionnelle ;
- elle est dans l'incapacité de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a notifié à Mme A un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 486,32 euros. Mme A a demandé la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 23 septembre 2022 la commission de recours amiable de la CAF Loire-Atlantique lui a accordé une remise gracieuse à hauteur de 243,16 euros, et laissé à sa charge la somme de 243,16 euros. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou n'y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de prime d'activité en litige résulte des déclarations de Mme A relative à sa situation familiale et les revenus de son concubin, auprès de la CAF de Loire-Atlantique. Si Mme A soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser la somme de 243,16 euros laissée à sa charge, elle n'apporte aucune précision sur les montants actuels de ses ressources et de ses charges permettant d'établir qu'elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que son foyer ne puisse faire face au remboursement du trop-perçu restant à sa charge, alors qu'elle peut, si elle s'y croit fondée, demander à la CAF de Loire-Atlantique un échelonnement du remboursement du solde de sa dette. Par suite, et en toute hypothèse, la condition de précarité du débiteur posée par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge de la somme laissée à sa charge ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revereau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 juin 2023
DTA_2214538_20230620TA4428 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2214538_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214538_20250128
Données disponibles
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