TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2214520_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lelandais, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Seine-Maritime du 2 mai 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation ; 3°) de statuer sur les dépens. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie avoir une situation professionnelle stable depuis 2014 et des ressources suffisantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne née le 25 mars 1983, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Maritime qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 2 mai 2022. Si Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre cette décision préfectorale, ses conclusions doivent toutefois être regardées comme dirigées contre la décision expresse intervenue le 30 décembre 2022, qui s'y est substituée. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte son degré d'insertion professionnelle ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen du parcours professionnel de l'intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne disposait pas de ressources stables. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité d'enseignement et de traduction en tant qu'auto-entrepreneure et dans le cadre de contrats à durée déterminée et de vacations. Il ressort de ces mêmes pièces que les revenus fiscaux de référence de la requérante au titre des années 2019 à 2021 s'élevaient aux sommes respectives de 13 781 euros, 7 690 euros et 11 026 euros. En conséquence, le ministre n'a pas, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A pour le motif cité au point 3, en dépit des efforts d'intégration de cette dernière sur le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2214520_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel