TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214511_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Conte, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le président de l'Université du Mans a rejeté sa candidature en première année de Master " Droit privé contentieux " ;
2°) d'enjoindre au président de l'Université du Mans de l'inscrire en première année du Master qu'il sollicite, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de poursuivre ses études supérieures pour l'année 2022-2023, alors que les enseignements ont déjà débuté et que la date limite pour les inscriptions tardives était le 23 septembre 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée alors que, ne pouvant ignorer sa situation de handicap puisqu'il fait l'objet d'un aménagement d'études et d'examen depuis sa première année de droit, l'Université du Mans s'est manifestement abstenue de procéder à un examen attentif de sa situation et des conséquences de celle-ci sur ses résultats ;
* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se borne à énoncer le motif du refus d'admission en Master et ne vise aucune délibération du conseil d'administration prise après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire et fixant les capacités d'accueil de l'université ni les modalités de sélection des dossiers et par voie de conséquence, n'apporte pas la preuve de l'existence d'une délibération régulièrement adoptée, publiée et transmise au recteur d'académie antérieurement à la décision de refus litigieuse ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de handicap : victime d'un accident de la vie, il doit porter en permanence une attelle pour son poignet et sa jambe gauche ; suivant un traitement thérapeutique régulier, il bénéficie d'un aménagement d'études et d'examen depuis sa première année de droit ; en dépit de cette situation, il a obtenu la moyenne de 10/20 à ses trois années de licence et a obtenu son diplôme en juin 2022 ; un déménagement pour poursuivre ses études dans une autre université que celle du Mans l'empêcherait de bénéficier du soutien familial, compliquerait sa recherche d'un logement adapté à sa situation et d'un suivi médical et thérapeutique essentiel pour qu'il puisse suivre les cours.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2022, M. A B déclare se désister de sa requête. Il fait valoir que l'objet du litige a disparu dès lors que l'université a fait droit à sa demande d'inscription en master.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2214515 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis, le 18 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle du 21 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université du Mans.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2214511_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel