TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214497_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 17 novembre 2022, Mme A E, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée implique qu'elle est susceptible de faire l'objet, à tout moment, d'une mesure d'éloignement et la prive de la possibilité d'exercer un emploi ou d'accéder aux aides sociales, alors qu'elle ne dispose d'aucune ressource ni d'aucune économie, qu'elle accuse un important retard de loyers, qu'elle a été informée d'une procédure d'expulsion la concernant et qu'elle a d'importantes difficultés à acheter de la nourriture ; cette situation administrative compromet davantage sa santé mentale par le stress qui lui est causé, alors qu'elle est affectée d'une grave dépression a déjà commis plusieurs tentatives de suicide, nécessitant sa prise en charge à l'hôpital psychiatrique de Saint-Jacques à Nantes le 20 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'erreurs de fait au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque le droit de visite mensuel auprès de sa fille B a été renouvelé pour deux ans par un jugement d'assistance éducative du juge pour enfants le 7 septembre 2022, droit de visite à l'exercice duquel la décision litigieuse fait obstacle ; le préfet a commis une erreur de fait et n'a pas fait précéder sa décision d'un examen particulier de sa situation en affirmant qu'elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisants en France, alors qu'elle a exercé son droit de visite et a maintenu une correspondance et des appels téléphoniques avec sa fille D, qui est la seule de ses enfants qui est anglophone et qu'ainsi qu'elle le démontre, elle s'est enquise de l'état de santé de ses deux enfants auprès du service de l'aide sociale à l'enfance ; elle n'est retournée au Royaume-Uni que pour entreprendre les démarches nécessaires au retour de ses filles dans leur pays d'origine, ainsi qu'en témoigne son retour en France quelques jours seulement après que le tribunal gallois qu'elle avait saisi à cette fin a rejeté sa demande ; elle n'a aucune attache familiale au Royaume-Uni depuis son adolescence puisqu'elle a rompu tout lien avec sa famille et son père en particulier, de la part duquel elle a subi des abus ; que les pièces versées à l'appui de sa demande prouvent aucune relation conflictuelle entre elle et ses enfants ; elle est intégrée professionnellement en France puisqu'elle a occupé un emploi lorsqu'elle bénéficiait d'une autorisation de travail ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont les visas de la décision révèlent que le préfet a entendu examiner d'office la possibilité qu'un titre de séjour lui soit délivrer sur leur fondement ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle justifie de la présence en France de ses deux filles mineures, qu'elle justifie exercer avec assiduité son droit de visite suite à leur prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de la mesure d'assistance éducative édictée le 21 novembre 2018 et renouvelée pour deux ans le 7 septembre 2022 et que, malgré la grave dépression dont elle souffre, elle est néanmoins parvenue à maintenir un lien affectif avec ses enfants ; nonobstant ces difficultés, elle a par ailleurs su s'intégrer professionnellement, ainsi qu'en témoignent les documents produits, et elle adhère parfaitement aux valeurs de la République, n'ayant jamais troublé l'ordre public et ne vivant pas en état de polygame. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * sa décision de refus de titre de séjour n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire, Mme E n'ayant donc pas vocation à être éloignée à tout moment du territoire national ; * sa décision ne met fin à aucun contrat de travail ni emploi en cours, la requérante n'ayant pas travaillé depuis le 22 janvier 2020 et q ne démontrant pas être engagée dans une démarche de recherche d'emploi depuis cette date ; * la requérante n'établit pas que sa décision la placerait dans des conditions matérielles difficiles en se bornant à produire un relevé bancaire et un mail rédigé par son conseil sur la foi de ses seules déclarations et à destination d'une personne dont la fonction d'assistance sociale n'est pas établie ; * que la requérante ne peut se prévaloir de son état de santé alors qu'elle n'établit pas faire l'objet d'un suivi psychiatrique régulier par la seule production d'une attestation peu circonstanciée établie par un ami et d'une attestation de consultation aux urgences psychiatriques, qui ne permettent d'établir la réalité, ni de l'hospitalisation antérieure alléguée, ni d'une prise en charge régulière en raison de troubles mentaux ; * sa décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer de ses enfants la requérante, dont le départ au Royaume-Uni, de son propre chef, n'est pas de nature à établir l'urgence de sa demande ; - aucun des moyens soulevés par Mme E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sa décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de fait et d'erreurs de droit tirées de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, qui n'est présente en France que depuis moins de deux ans ; la requérante ne saurait se prévaloir de la présence en France de ses deux filles alors qu'elle n'entretient pas de relations étroites avec elles compte tenu du fait qu'elles ont été confiées à l'ASE depuis quatre ans et que ces liens se sont distendus, ainsi qu'en témoignent les jugements en assistance éducative produits par la requérante, dont le départ du territoire national du 17 janvier 020 au 3 mars 2021 ne saurait être suffisamment justifié par sa volonté d'entreprendre des démarches afin que ses filles soient rapatriées au Royaume-Uni; la production de quelques courriers, photographies et mails censés démontrer l'intérêt que l'intéressée porte à ses filles et l'intensité de leurs liens, ainsi que d'une attestation établie par un proche, ne suffit pas à établir la réalité des liens allégués alors de surcroît que la requérante, dont l'intégration professionnelle n'est pas démontrée compte tenu de la brièveté et de la faible intensité de son activité professionnelle, a fait savoir en août 2022 qu'elle envisageait de quitter à nouveau la France pour s'établir en Tunisie ;Mme E n'établit pas avoir le centre de ses attaches personnelles et familiales en France et pourra poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français, particulièrement au Royaume-Uni où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle a nécessairement conservé ses attaches culturelles, linguistiques, sociales ou amicales et familiales ; * l'intérêt supérieur des enfants n'est pas méconnu, sa décision, qui n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de les séparer d'avec leur mère et ménageant à cette dernière la possibilité d'entretenir des relations avec ses enfants dans le cadre de son droit de visite ; * la requérante, qui n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, ne justifie d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 2213756, par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Philippon, avocat de Mme E qui conclut à la barre à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à cette dernière une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours et non d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; les observations de Mme E, présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme E a produit le 18 novembre 2022, dans le cadre d'une note en délibéré, des pièces qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante britannique née le 11 mai 1977, est mère de deux enfants, D et B, nées respectivement les 11 août 2008 et 21 janvier 2015, qui ont fait l'objet d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique depuis le 21 novembre 2018. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision litigieuse, Mme E, dont les deux filles mineures sont prises en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à Nantes et qui justifie d'un droit de visite de ces dernières, renouvelé par une ordonnance du juge des enfants du septembre 2022, encourt le risque d'être éloignée à tout moment du territoire français et est privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. Par suite, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, les moyens soulevés par Mme E à l'appui de sa demande de suspension, tirés de ce que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de Mme E soit réexaminée, et que lui soit délivrée dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philippon d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme E et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Philippon, avocat de Mme E, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Philippon. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 novembre 2022. La juge des référés, M. F Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2214497_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel