TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214495_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Dounies, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation : elle soutient avoir demandé un visa d'établissement et non un visa de long séjour en qualité de visiteur comme indiqué à tort dans la décision attaquée. Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 18 août 1952, a sollicité auprès des autorités consulaires un visa de long séjour. Ce visa lui a été refusé par ces autorités consulaires par une décision notifiée le 2 mai 2022. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetait son recours par une décision implicite. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par ces autorités soit, en l'espèce, d'une part, du fait que la demandeuse de visa " n'a pas fourni la preuve qu'elle disposez de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour " et que d'autre part, " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a coché, dans la rubrique du formulaire CERFA consacrée au motif du visa sollicité, la case " établissement familial " et non la case " établissement privé / visiteur " et fait valoir qu'elle a sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, ce qui ressort également des termes de son recours administratif préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, en refusant à l'intéressée la délivrance d'un visa de long séjour " en qualité de visiteur " alors que la demande portait sur un autre fondement, la commission de recours a entaché sa décision d'irrégularité. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo notifiée le 2 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2214495_20230721
Données disponibles
- Texte intégral