TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214481_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A H F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants G, B et I D C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Djibouti qui a refusé de délivrer à ses enfants des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Rodrigues Devesas, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses filles peuvent prétendre bénéficier d'un visa en qualité de membres de la famille d'une personne ayant bénéficié de la protection subsidiaire, qu'elles sont âgées de moins de dix-neuf ans, que leur identité et leur lien de filiation avec elle sont établis, et qu'elle n'a eu que quatre enfants, dont les trois demandeuses de visa restées à Djibouti, avec feu M. D C E ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est séparée de ses filles depuis 2010 ; - la décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses filles sont séparées d'elle et du reste de la fratrie depuis 2010. Mme H F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rosier, rapporteur ; - et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de la requérante. Considérant ce qui suit : 1.Mme A H F, ressortissante somalienne, a bénéficié de la protection subsidiaire et séjourne régulièrement en France. Elle se déclare mère de quatre enfants, J D C qui l'a rejointe en France, et ses trois filles mineures G, B et I D C, tous issus d'une première union avec M. E D C, aujourd'hui décédé, et mère de deux autres enfants issus d'une seconde union, demeurant en France et également placés sous la protection juridique et administrative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ses trois premières filles ont sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès du consulat de France à Djibouti qui a rejeté leur demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, réceptionné le 27 juin 2022, contre cette décision. Par la présente requête, Mme H F demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 23 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme H F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que Mme H F soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 4.Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 5.Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir que les documents d'état civil présentés présentent les caractéristiques d'un document frauduleux et que sa demande de visa a été déposée dans le cadre d'une réunification familiale partielle qui porte atteinte à l'intérêt des enfants de la personne placée sous la protection de l'OFPRA ou de son conjoint. 6.Sont produits, pour chacune des demandeuses de visa, un certificat de confirmation d'identité et un certificat de naissance délivrés par les autorités locales de Mogadiscio qui comportent des informations cohérentes et mentionnent leur lien de filiation avec Mme H F. Ces documents permettent d'établir l'identité des demandeuses de visa et leur lien de filiation avec Mme H F. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que celle-ci a déclaré l'existence des enfants auprès du bureau des familles des réfugiés dans le cadre de sa demande d'asile et devant la Cour nationale du droit d'asile. En outre, la requérante a été constante dans ses déclarations quant au nombre de ses enfants nés de ses deux unions successives dont quatre résident en France. 7.D'une part, dès lors, l'identité et le lien de filiation entre les jeunes G, B et I D C avec Mme H F doivent être regardés comme établis. D'autre part, faute pour le ministre d'établir que la requérante aurait d'autres d'enfants à l'étranger, le caractère complet de la réunification doit également être tenu pour établi. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour les motifs exposés au point 5. 8.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de délivrance des visas de long séjour aux jeunes G, B et I D C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux jeunes G, B et I D C les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10.L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Rodrigues Devesas, avocate de la requérante, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant des visas de long séjour aux jeunes G D C, B D C et I D C est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à la jeune G D C, à la jeune B D C et à la jeune I D C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214481_20230831
Données disponibles
- Texte intégral