TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214480_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. C A A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 26 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est attachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son épouse dispose du statut de réfugiée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que le poste consulaire français à Islamabad a délivré le visa de long séjour sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 22 novembre 1991, a sollicité un visa de long séjour afin de rejoindre Mme B, son épouse alléguée, résidant en France, auprès de l'ambassade de France au Pakistan. Par une décision du 26 avril 2022, cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 3 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision consulaire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 13 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Islamabad ont délivré un visa de long séjour à M. A. La délivrance de ce visa faisant entièrement droit à la demande initialement présentée par l'intéressé et objet du présent litige, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même, par conséquent, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2214480_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel