TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2214468_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 12 juin 1993, est entré en France en 2017 selon ses déclarations et y a résidé sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ", puis sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " Recherche d'emploi - Création d'entreprise " valable jusqu'au 9 octobre 2021. Le 5 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par l'arrêté contesté du 24 août 2022, le préfet a refusé à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au motif que " l'intéressé n'a pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée ". Or, il ressort des pièces du dossier qu'une autorisation de travail lui avait été accordée le 14 décembre 2021. Par suite, le refus de titre est entaché d'une erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant un titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire. Sur l'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer cette carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2214468_20230221
Données disponibles
- Texte intégral