TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2214461_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par des pièces enregistrées les 23 septembre et 22 décembre 2022, M. C, représenté par Me Guttadauro, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'aucun document n'a été communiqué au requérant lui permettant de s'assurer du respect effectif des dispositions précitées ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation au regard de l'article 6 alinéa 7 et 9 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 23 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 25 septembre 1979, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité le 3 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si M. C fait valoir qu'aucun document ne lui a été communiqué permettant de s'assurer du respect effectif de la procédure devant l'office français de l'immigration et de l'intégration, il ne justifie, ni même n'allègue avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir la communication desdits documents. En outre, le requérant se borne à soutenir que cet avis aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et serait entaché d'illégalité, sans faire état de griefs circonstanciés visant spécifiquement l'avis médical émis le 20 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'existence de vices de procédure résultant de la seule absence de communication des documents sur lesquels s'est fondé le préfet ne peut qu'être être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 20 juillet 2022, le collège de médecins de l'OFII, consulté par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire bénéficier d'un traitement approprié.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. En se bornant à produire des certificats médicaux dont aucun n'est de nature à établir que M. C souffrirait d'une pathologie pour laquelle il ne peut bénéficier des traitements dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risques, il ne conteste pas utilement l'appréciation portée par les membres de ce collège sur son état de santé.
8. Il résulte des motifs exposés précédemment que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein de droit en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'article L. 425-9 et sur les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Si l'arrêté évoque à tort l'accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier que l'avis de l'OFII dont le préfet s'est approprié les termes fait état de la disponibilité du traitement au Mali. Il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en ne se fondant que sur l'article 6 de l'accord franco-algérien.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. C soutient résider en France depuis 2009. Célibataire et sans enfant à charge, il est hébergé chez un tiers. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions et les stipulations précitées en édictant l'arrêté en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Khiat, conseiller,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. A Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2214461_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel