TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214457_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°)d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et ce de manière rétroactive, à compter de leur suspension en juillet 2022, ou, subsidiairement, de le rétablir dans ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le place dans une situation de grande précarité, le laissant sans hébergement depuis le 28 septembre 2022 et sans ressources, en dépit de sa situation de vulnérabilité liée à son état de santé ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la décision prise suite au recours administratif préalable obligatoire prend la forme d'un simple courrier électronique, sans indication du nom et du prénom de la personne qui l'a prise ; o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle a été prise avant l'expiration du délai de quinze jours au cours duquel il pouvait présenter des observations à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui aurait mené cet entretien de vulnérabilité aurait reçu une formation spécifique à cette fin, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est illégale par voie d'exception, dès lors que la décision de prolongation du délai de son transfert aux autorités bulgares, sur laquelle elle se fonde, a été prise par le préfet de police de Paris, qui était incompétent pour ce faire dans la mesure où sa demande d'asile relève du préfet des Hauts-de-Seine depuis le 20 mai 2022 ; o elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, d'une part, il a toujours respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et justifie des raisons pour lesquelles il n'a pu se rendre à deux rendez-vous à la préfecture de police de Paris, les 7 et 8 juin 2022, rendez-vous qu'il n'était, en tout état de cause, pas tenu d'honorer dans la mesure où il dépendait alors de la préfecture des Hauts-de-Seine et que, d'autre part, sa particulière vulnérabilité, liée à son état de santé, n'a pas été prise en compte ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022 à 09 heures 37, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que, d'une part, M. A s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne respectant pas son obligation de présentation aux autorités, les pièces médicales qu'il produit ne justifiant pas de ce qu'il aurait été en incapacité de respecter cette obligation, et que, d'autre part, il n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile depuis le 22 avril 2022 ; enfin, le requérant n'établit ni être dépourvu d'un hébergement, ni qu'il ne pourrait bénéficier de l'assistance des structures locales pour subvenir à ses besoins ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité des décisions du préfet de police de Paris, dès lors que la décision attaquée n'est pas prise pour application de ces décisions et qu'elle ne constitue pas la base légale de ces décisions ; o la décision contestée a été prise par une autorité compétente pour ce faire ; o elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; o elle n'est entachée d'aucun vice de procédure, dès lors que, d'une part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas tenu de procéder à un entretien personnel avec le requérant avant de mettre fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil et que, d'autre part, M. A a été avisé du courrier d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil et n'a pas jugé utile de présenter des observations ; o elle n'est entachée d'aucune erreur de droit, dès lors que, d'une part, le requérant n'a pas respecté son obligation de présentation et ne fournit aucun motif légitime permettant de justifier ce manquement et que, d'autre part, il ne justifie d'aucune vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2214522, enregistrée le 25 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 novembre 2022 à 09 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de M. Chabauty, juge des référés ; - les observations de Me Singh, représentant M. A, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant, en présence de ce dernier ; - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 30 juin 1996, est entré en France pour y solliciter la protection internationale. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " Dublin " le 25 novembre 2021 et l'intéressé a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 29 novembre suivant. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet de police de Paris a ordonné le transfert de M. A aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 23 août 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficiait, au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 6. Il résulte de l'instruction que M. A est sans ressources et sans hébergement depuis le 28 septembre 2022. Par ailleurs, si le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne respectant pas son obligation de présentation aux autorités, M. A soutient, sans être contesté, qu'il a respecté ses rendez-vous en préfecture, les 2 mars 2022, 9 mars 2022, 17 mars 2022, 6 avril 2022, 7 avril 2022, 12 avril 2022, 10 mai 2022 et 17 mai 2022, et il produit des compte-rendu de passages aux urgences de l'hôpital Antoine Béclère à Clamart afin de justifier du non-respect des rendez-vous qui lui avaient été fixés les 7 et 8 juin 2022. Ainsi, compte tenu de ces éléments et de l'état de précarité dans lequel le requérant se trouve placé du fait de la décision prononçant la cessation de ses conditions matérielles d'accueil auxquelles ont, en principe, droit les demandeurs d'asile, cette décision doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A, la circonstance, invoquée par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon laquelle l'intéressé n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile depuis le 22 avril 2022 étant, à cet égard, sans incidence. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été édictée avant l'expiration du délai de quinze jours au cours duquel il pouvait présenter des observations à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a prononcé la cessation totale du droit de M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 10. En application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a uniquement lieu d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir provisoirement M. A dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, et d'autre part, que Me Singh, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros à verser à Me Singh. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera directement versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a prononcé la cessation totale du droit de M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir provisoirement M. A dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Singh, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Singh et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214457_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2214457_20221110
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