TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214447_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé notamment en ce qu'il ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée ; en outre il ne fait mention que de manière très lacunaire de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée, dans une langue qu'elle comprend et dans les conditions requises par cet article dès lors qu'elle n'a pas été interrogée de manière approfondie sur sa prise en charge et ses craintes en cas de retour en Italie ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de son état de santé : - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'est pas célibataire et que son état de grossesse n'est pas mentionné ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'intéressée, qui présente une particulière vulnérabilité au regard notamment de son état de grossesse, ne saurait être transférée en Italie, pays qui connait de graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile ; - il n'a pas davantage été précédé de l'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense le 23 novembre 2022. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 à 14h00 : - le rapport de Mme Dubus, magistrate désignée ; - et les observations de Me Desfrançois, avocat de Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 3 juillet 2022, et a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 13 juillet 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie 17 décembre 2021. Le 28 juillet 2022, le préfet a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, explicitement acceptée par ces autorités le 27 septembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Le point 13 du préambule de ce règlement précise : " Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu'ils appliquent le présent règlement. Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur () ". Selon l'article 21 de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été entendue le 13 juillet 2022 dans le cadre de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et qu'elle a déclaré être enceinte de six mois. Le préfet ne pouvait donc ignorer que la requérante se trouvait en fin de grossesse à la date de la décision attaquée. En outre, s'il soutient que la requérante ne l'a pas informé de la naissance de sa fille, il ressort des pièces du dossier que Mme B a donné naissance à sa fille C D le 4 octobre 2022, soit le jour même de l'édiction de l'arrêté de transfert. Dans ce contexte particulier, et même si les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie offrent la garantie qu'ils ne feront pas l'objet de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, Mme B est fondée à soutenir qu'en décidant de la remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a entaché l'appréciation de sa situation d'une erreur manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de Mme B soit traitée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de la munir d'une attestation de demande d'asile justifiant de l'examen par les autorités françaises de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Desfrançois, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Desfrançois de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 octobre 2022 pris à l'encontre de Mme E le préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par Mme B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Desfrançois une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Desfrançois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La magistrate désignée, P. DUBUS La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214447
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TA4430 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214447_20221130
TA9325 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2214447_20221130