TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214445_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à la préfecture de Nanterre afin que sa carte de résident lui soit remise, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et qu'il est exposé au risque d'être expulsé en cas de contrôle d'identité et de voir ses droits suspendus ; en outre, il lui est impossible de voyager en dehors de la France pour rendre visite à son épouse malade, ni d'accomplir toute action permise à une personne en situation régulière ; -la mesure sollicitée est utile en raison de la lenteur de traitement des dossiers générée par la dématérialisation de la procédure de demande de titre de séjour à la préfecture des Hauts-de-Seine et dès lors qu'il n'a jamais reçu de mail, ni de SMS, de la préfecture des Hauts-de-Seine l'invitant à venir récupérer sa carte de résident qui est pourtant fabriquée et disponible depuis cinq mois ; -la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 mars 2021, M. A B, ressortissant algérien né le 18 octobre 1939, a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, valide jusqu'au 28 septembre 2021, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que son nouveau certificat de résidence algérien lui soit remis. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que le certificat de résidence algérien de M. B, valable du 26 avril 2022 au 25 avril 2032, a été fabriqué le 24 mai 2022. Toutefois, le requérant, qui fait état de la procédure mise en place pour le retrait d'un titre de séjour à la préfecture des Hauts-de-Seine et a donc connaissance de cette procédure, n'établit pas qu'il aurait pris un rendez-vous sur le site Internet de la préfecture en vue de se voir remettre ce titre de séjour, ni qu'il aurait tenté, en vain, d'obtenir un tel rendez-vous, l'intéressé établissant uniquement avoir sollicité et obtenu un rendez-vous le 25 juillet 2022 à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'utilité. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par le requérant doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2214445_20221114
Données disponibles
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