TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214443_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 13 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a fourni les justificatifs nécessaires. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que, par note diplomatique du 16 juin 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Alger. Elle a obtenu le 21 juin 2022 la délivrance de ce visa de court séjour, valable du 10 juillet 2022 au 8 octobre 2022. Toutefois, son passeport lui a été restitué et la vignette de ce visa portait la mention " annulée ". Les autorités consulaires françaises lui ont remis 13 juillet 2022 une décision portant refus de délivrance d'un visa de court séjour. Par une décision du 29 juillet 2022, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire, au motif que la demande de Mme C, qui n'a pas pour objet de contester la décision de refus de visa prise par une autorité diplomatique ou consulaire française, ne relève pas de la compétence de la commission de recours. 2. Il ressort des pièces du dossier que le 15 août 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Alger ont délivré un visa de court séjour à Mme C. La délivrance de ce visa faisant entièrement droit à la demande initialement présentée par l'intéressée et objet du présent litige, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214443_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel