TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214427_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et est satisfaite dès lors qu'elle ne disposera plus de ressources à compter du 13 décembre 2022, date de fin de validité de son récépissé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet ait statué au regard du rapport médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que le collège de médecins de l'OFII était régulièrement composé et a émis un avis collégial ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle présente des pathologies nécessitant une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne peut avoir accès aux soins dans son pays d'origine ; le Cameroun peut être considéré comme un pays en voie de développement ne permettant pas un accès aux soins adapté aux malades porteurs du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; elle ne pourra avoir accès au GENVOYA, médicament qui lui est prescrit, lequel n'est pas commercialisé au Cameroun ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le centre de ses intérêts personnels se situe en France, où elle réside depuis plus de 5 ans et où elle est intégrée professionnellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022 à 11h46, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si l'intéressée se prévaut de la fin de validité de son récépissé, le 13 décembre 2022, elle ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis le 27 août 2022 et ne démontre avoir travaillé qu'à peine 14 mois sur les quatre dernières années ; la décision contestée ne modifie donc pas sa situation professionnelle, d'autant que le refus de titre de séjour litigieux a abrogé son récépissé ; l'introduction par l'intéressée d'une requête au fond a pour effet de suspendre l'exécution de la décision contestée ; le titre de séjour pour " raisons médicales " n'est, ni délivré, ni renouvelé, de plein droit ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * elle n'est entachée d'aucun vice de procédure ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il appartient à la requérante de démontrer que les soins que son état de santé nécessite ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, les informations qu'elle produit sur ce point n'étant pas d'actualité, et des antirétroviraux étant disponibles au Cameroun. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le numéro 2214348 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, représentant Mme B, en sa présence. Me Le Floch insiste à la barre sur le fait qu'eu égard à sa composition, le GENVOYA ne peut être substitué par les antirétroviraux disponibles au Cameroun, tels qu'ils résultent de la liste produite en défense ; qu'en outre la requérante ne s'est vu prescrire que ce médicament depuis 2018, alors que le collège des médecins de l'OFII a, en 2018 et 2021, estimé qu'il n'existait pas de traitement disponible et adapté à sa pathologie au Cameroun, en contradiction avec le dernier avis de ce collège, pourtant rendu sur la base de la même liste, établie en 2017. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 29 janvier 1971, est entrée régulièrement en France, sous couvert d'un visa de court séjour, le 28 août 2017, selon ses déclarations. Le 16 novembre 2018, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, laquelle lui a été accordée, le 4 janvier 2019. Ce titre de séjour a fait l'objet de deux renouvellements. A la suite d'une nouvelle demande en ce sens de Mme B, le 29 avril 2022, le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, par une décision du 10 octobre 2022, dont l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 8 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à la requérante. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. La décision du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé d'admettre au séjour Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait suite à une première délivrance d'un titre de séjour, renouvelé deux fois, sur le même fondement, valable jusqu'au 13 juin 2022. Ainsi, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est, en l'espèce, présumée satisfaite. De plus, la requérante justifie de plusieurs périodes d'activité professionnelle successives, en tant qu'agent de service dans le domaine de la propreté, dont la dernière a pris fin le 17 septembre 2022. A défaut de séjourner régulièrement en France, Mme B est ainsi privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle lui procurant les ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 7. Il résulte de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 7 septembre 2022 concernant Mme B, laquelle est atteinte du VIH, que l'état de santé de celle-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'intéressée peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. A cet égard, les rapports médicaux établis par le médecin instructeur de l'OFII, en 2018, 2021 et 2022 font état d'un traitement médicamenteux par GENVOYA prescrit à la requérante. S'il résulte de la liste des médicaments essentiels disponibles au Cameroun, établie en 2017, soit antérieurement aux deux précédents avis du collège de médecins de l'OFII, concluant à l'absence de prise en charge possible de la pathologie de Mme B dans son pays d'origine, que des antirétroviraux sont accessibles au Cameroun, la requérante soutient, toutefois, que le GENVOYA n'y est pas commercialisé et produit, à ce titre, un courriel du 21 novembre 2022 du laboratoire pharmaceutique GILEAD attestant de l'absence de disponibilité de ce médicament au Cameroun. Mme B soutient également que le GENVOYA n'est pas substituable par les antirétroviraux disponibles au Cameroun, en ce qu'il est composé de quatre molécules, l'Emtrimcitabine, l'Elvitégravir, le Cobicistat et le Ténéfovir alafénamide, seuls l'Emtrimcitabine et le Ténéfovoir figurant sur la liste produite en défense précitée. Dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme B à l'appui de sa demande de suspension, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : L'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Floch, avocate de Mme B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch. Copie en sera également adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 30 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214427
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2214427_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel