TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214426_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure B E C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Lagos (Nigeria) de convoquer la jeune B aux fins de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la jeune B est séparée de sa mère et a été confiée à des amis dans la région d'Oro où de nombreux conflits ont lieu ; cette enfant encourt un véritable danger en restant au Nigeria où sa mère, bénéficiaire du statut de réfugiée en France, est recherchée ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'une demande de visa a été déposée pour la jeune B dès 2019, laquelle a reçu une suite favorable, le visa ayant été délivré selon les informations communiquées par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 15 mars 2022 ; en dépit de cette délivrance et des nombreuses relances auprès des autorités consulaires françaises à Lagos, le visa n'a toujours pas été remis à l'enfant ; la mesure sollicitée vise à assurer le bon fonctionnement du service public ; - la mesure demandée ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré et que, conformément à son instruction, les autorités consulaires françaises à Lagos ont pris contact, le 7 novembre 2022, avec la personne responsable de la jeune demandeuse de visa afin de fixer un rendez-vous et lui remettre le visa sollicité. Mme A a été admise au bénéfice d l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 à 11h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, -et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme A. Me Rodrigues Devesas conclut aux mêmes fin que ses écritures, dès lors que, si la personne responsable de la jeune B a effectivement été contactée par le prestataire mandaté par les autorités consulaires, celui-ci a lui a indiqué qu'il n'était pas possible de fixer un rendez-vous, aux fins de délivrance du visa sollicité, le passeport de l'enfant ayant été égaré par le poste consulaire. Le prestataire a précisé, d'une part, qu'il convenait qu'un nouveau passeport soit délivré à la jeune B, circonstance que la requérante considère impossible, le passeport de l'enfant étant valable jusqu'en novembre 2023, et, d'autre part, qu'une fois ce nouveau passeport obtenu, il lui appartiendra de présenter une nouvelle demande de visa. Me Rodrigues-Devesas conclut donc à ce qu'il soit enjoint, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Lagos (Nigeria) de convoquer la jeune B aux fins de se voir délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, y compris en lui délivrant un laissez-passer consulaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 31 janvier 1991, bénéficiaire du statut de réfugiée, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner aux autorités consulaires françaises à Lagos (Nigeria) de convoquer sa fille, la jeune B ressortissante nigériane née le 19 novembre 2011, aux fins de se voir délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, et si besoin un laissez-passer consulaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Dans ses écritures enregistrées au greffe du tribunal, le 10 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les autorités consulaires françaises à Lagos ont pris contact, le 7 novembre 2022, avec la personne responsable de la jeune demandeuse de visa afin de fixer un rendez-vous et lui remettre le visa sollicité, délivré depuis le 16 juillet 2021. Toutefois, la requérante, par le biais de son conseil, a indiqué lors de l'audience qu'aucun rendez-vous n'a été fixé au responsable de l'enfant lors de ce contact téléphonique, le prestataire externe VFS ayant précisé que le passeport de la jeune B a été perdu par les autorités consulaires, ce qui fait obstacle à la délivrance de son visa. Compte tenu de ces indications, non contestées en défense, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la jeune B a effectivement été mise en possession du visa litigieux, la requête ne peut être regardée comme dépourvue d'objet. Par suite, il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Eu égard à la durée de séparation de Mme A et de sa fille, dont la précarité de la situation actuelle n'est pas contestée en défense, et alors que, compte tenu des nombreuses démarches engagées par la requérante en vue de la remise du visa litigieux auxquelles les autorités consulaires n'ont pas donné de suite, l'administration ne saurait invoquer le manque de diligence de la réunifiante, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. 5. Il est constant que les autorités consulaires françaises à Lagos ont fait droit, le 16 juillet 2021, à la demande visa, au titre de la réunification, présentée pour la jeune B. La mesure sollicitée, qui a pour objet de permettre la remise effective de ce visa à l'enfant présente donc un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation, ni à l'exécution d'une décision administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Il n'est pas contesté que, ni la personne responsable de la jeune B, ni le prestataire externe VFS, ne sont en possession du passeport de l'enfant, valable jusqu'au 15 novembre 2023, sans que cette circonstance puisse être imputable à la requérante. Dans ces conditions, eu égard à l'urgence et aux circonstances évoquées aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire française à Lagos de convoquer la personne responsable de la jeune B et celle-ci, afin de délivrer à l'enfant un laissez-passer et un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, comme demandé par la requérante, lors de l'audience. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas d'une somme de 700 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) de convoquer la personne responsable de la jeune B E C et celle-ci, afin de délivrer à l'enfant un laissez-passer et un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 25 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214426
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2214426_20221125
Données disponibles
- Texte intégral