TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214397_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A agissant en son nom et au nom de l'enfant C A, représenté par Me Régent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à l'enfant C A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'autorité consulaire, à titre principal de délivrer le visa sollicité ainsi qu'un laissez-passer consulaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les motifs de la décision implicite de la commission ne lui ont pas été communiqués en dépit d'une demande en ce sens ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que son fils C dispose d'un droit à la réunification familiale et que son identité et sa filiation sont établies par ses propres déclarations constantes, confirmées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il justifie de ce que son fils est dans l'impossibilité de se voir délivrer des documents d'état civil ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 31 août 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né en 1983, réfugié en France, soutient être le père de l'enfant C A. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à l'enfant C A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie le 6 juillet 2022 et a rejeté explicitement le recours de M. A contre la décision refusant un visa à l'enfant C A. Il y a donc lieu de rediriger les conclusions de la requête contre cette décision du 6 juillet 2022. 3. La commission a rejeté le recours aux motifs, d'une part que l'identité, et par suite, le lien de filiation du demandeur de visa avec M. B A n'étaient pas établis par les pièces du dossier et, d'autre part, que l'autre parent de l'enfant n'étant ni décédé, ni déchu de l'exercice de ses droits parentaux, l'intérêt supérieur de l'enfant commandait son maintien dans son pays d'origine auprès de son autre parent. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 5. Afin d'établir l'identité de l'enfant pour lequel la demande de visa a été présentée, et sa filiation, M. A verse au dossier une note de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juillet 2021 adressée à la sous-direction des visas du ministère de l'intérieur, indiquant que M. B A est le père de l'enfant C A, né le 9 septembre 2012, issu de son union avec Mme D. Ces informations ressortent également du formulaire de demande d'asile complété par M. A au mois de juillet 2015 ainsi que de la fiche familiale de référence complétée au mois de décembre 2016 après la reconnaissance par la Cour nationale du droit d'asile du statut de réfugié de M. A. Le requérant explique ne pouvoir lui-même être recensé en Mauritanie en raison du fait que son père, décédé avant sa naissance, était malien et ne l'a pas reconnu. La Cour nationale du droit d'asile a considéré dans son jugement reconnaissant à M. A la qualité de réfugié que l'intéressé avait " livré des explications plausibles et personnalisées sur la finalité et le contexte de ses démarches administratives en vue du recensement national et ce, à trois reprises, jusqu'à son arrestation en janvier 2015 " et que " les difficultés rencontrées dans la production des documents nécessaires au recensement sont cohérentes avec les informations publiques disponibles sur les défaillances et discriminations du système d'enregistrement ayant débuté en 2011 " en Mauritanie. Le requérant explique que, faute d'être lui-même recensé, son fils ne peut être recensé et ne peut ainsi se voir délivrer des documents d'identité. Il soutient avoir confié son fils à une personne de confiance au Sénégal, dont il produit un témoignage écrit et une carte nationale d'identité, et indique que celle-ci a tenté de faire obtenir à l'enfant le statut de réfugié auprès du Haut-Commissariat aux réfugiés mais que, faute d'être la représentante légale de l'enfant, la demande a été rejetée. Enfin, le requérant produit la copie d'une ordonnance médicale dressée au nom " Issaga A " le 8 avril 2021. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant doit être regardé comme justifiant, par le mécanisme de la possession d'état, de l'identité de l'enfant C A et de leur lien de filiation. M. A est donc bien fondé à soutenir qu'en rejetant son recours au motif que l'identité et la filiation du demandeur de visa n'étaient pas établis, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de présentation d'un jugement de délégation d'autorité parentale. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant C A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa de l'enfant C A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Le requérant n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à ce que l'Etat verse une somme à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Par ailleurs, le requérant n'établissant pas avoir exposé des dépens dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que ceux-ci soient remboursés par l'Etat doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa de l'enfant C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2214397_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel