TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2214393_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A E, représentée par Me Embe Nkulufa, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 23 décembre 2022.
Une note en délibéré produite par Mme E a été enregistrée le 10 janvier à 16 heures 55.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les observations de Me Embe Nkulufa représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante ivoirienne née le 17 janvier 1988, est entrée en France le 9 mars 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 27 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français ". Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-1836 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, attachée d'administration de l'État en charge des refus de séjour et des interventions, pour l'ensemble des attributions relevant de ce bureau, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions en cause ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " ; aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
4. Mme E a donné naissance, le 9 mai 2019, à , titulaire de la nationalité française du fait de sa reconnaissance par M. F B, ressortissant français. Pour refuser à Mme E la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a relevé qu'elle n'établissait pas que M. B participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille au sens de l'article L. 423-7 susvisé.
5. L'absence de communauté de vie entre M. B et Mme E n'est pas contestée par cette dernière. A l'appui de son allégation selon laquelle M. B participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille, Mme E produit uniquement des factures de courses alimentaires. Ces pièces sont, à elles seules, insuffisantes pour établir la réalité de l'entretien et de l'éducation de par M. B.
6. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait et par une exacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, en se fondant sur les éléments mentionnés au point 4, refuser de délivrer à Mme E un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Mme E soutient résider en France depuis 2016 et se prévaut de la présence de sa fille de nationalité française. Célibataire, elle est hébergée chez un tiers. Elle ne soutient, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit au point 4, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en édictant l'arrêté en litige.
9. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et dès lors que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme E de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, la requérante n'établit ni même n'allègue que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Khiat, conseiller,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2214939Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2214393_20230124
Données disponibles
- Texte intégral