TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214383_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Loison, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles reposent sur des faits matériellement inexacts ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles que précisées par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation, par le préfet, des conséquences de sa décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. Un mémoire a été enregistré pour le compte de M. A le 8 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 7 janvier 2004, déclare être entré en France le 19 avril 2019, démuni de visa. Le 29 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée ou abrogée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été abrogé le 27 février 2023 pour être remplacé, en cours d'instance, par un arrêté du 2 mars 2023, identique dans ses motifs comme dans son dispositif. Par suite, et ainsi qu'il vient d'être dit au point 2 ci-dessus, le recours de M. A doit être regardé comme tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 4. Si l'arrêté initial a été abrogé en toutes ses dispositions le 27 février 2023, cette abrogation n'est, en tout état de cause, pas devenue définitive. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu soulevée en défense ne peut qu'être écartée. Au demeurant, les conclusions dirigées contre l'arrêté de substitution du 2 mars 2023 n'ont pas perdu leur objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Pour refuser d'admettre au séjour M. A sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a retenu qu'il était célibataire, sans charge de famille et pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant séjourne habituellement sur le territoire français, où il est entré à l'âge de quinze ans, depuis le 19 avril 2019, y est scolarisé et réside avec son père titulaire d'une carte de résident, sa belle-mère, son demi-frère et sa demi-sœur, ressortissants français. En outre, M. A affirme que les liens avec sa mère restée dans son pays d'origine sont très ténus du fait de ses défaillances éducatives, lesquelles ne sont pas contestées par le préfet et révélées par l'ordonnance du 3 octobre 2020 du tribunal de grande instance de Daloa (Côte-d'Ivoire), versée aux débats, par laquelle cette dernière a délégué l'autorité parentale au père du requérant. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 septembre 2022, la sœur mineure de M. A a été admise au bénéfice du regroupement familial. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France où il est arrivé jeune, à l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire et aux liens plus faibles dont il dispose dans son pays d'origine, M. A est fondé à soutenir que le préfet, en refusant de l'admettre au séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examen les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du 19 septembre 2022 et du 2 mars 2023 rejetant sa demande de titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des obligations qui lui ont été faites, aux mêmes dates, de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les arrêtés des 19 septembre 2022 et 2 mars 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre M. A au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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TA9331 octobre 2022
DTA_2214383_20221031TA9523 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214383_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214383_20230323