TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214381_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme D F E, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors qu'il n'est pas établi, premièrement, que cet avis a été émis au regard d'un rapport établi en application des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, deuxièmement, que l'auteur de ce rapport n'a pas siégé au sein du collège en application de l'article R. 425-13, troisièmement, que l'avis comporte toutes les mentions prévues par l'article R. 425-11 et par l'arrêté ministériel du 29 décembre 2016, quatrièmement, qu'il a été émis et signé par les trois médecins compétents en application de l'article R. 425-13, cinquièmement, qu'il a été tenu compte du système de santé du pays d'origine en l'absence de communication des informations sur lesquelles le médecin s'est appuyé, sixièmement, que l'avis a été émis à l'issue d'une délibération collégiale en application de l'arrêté du 27 décembre 2016, septièmement, que les signatures électroniques sont conformes à l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, à l'article 1367 du code civil, au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle est fondée ; - la décision fixant le délai de départ volontaire, qui ne tient pas compte de sa situation personnelle et médicale, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 septembre 2022 à 12 heures. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Blanc, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante camerounaise née le 17 décembre 1988, est entrée en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2020. Le 24 août 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme B C, adjointe à la cheffe du 9ème bureau au sein de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 4. D'une part, il ressort de l'avis du 30 décembre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration produit par le préfet de police que cet avis comporte les noms et les signatures de chacun des trois médecins membres de ce collège, lesquels ont été régulièrement désignés par une décision du 18 mai 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, il ressort de cet avis que le médecin rapporteur a établi le rapport médical prévu par les dispositions précitées et n'a pas siégé au sein du collège de médecins. 5. D'autre part, l'avis du 30 décembre 2021 comporte les mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, à l'exception de la durée prévisible du traitement qui n'avait néanmoins pas à être précisée dès lors que l'avis considère, au vu du système de santé dans le pays d'origine de l'intéressée, que celle-ci peut disposer d'un traitement approprié dans ce pays. En outre, la mention " après en avoir délibéré " figurant dans l'avis, qui atteste d'une délibération rendue collégialement, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Or la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette mention. 6. Enfin, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis aurait fait l'objet d'un procédé de signature électronique, la requérante ne peut, en tout état de cause, pas davantage utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 1367 du code civil, du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ou de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration. Au surplus, la requérante n'apporte aucun élément de nature à faire douter de ce que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. 7. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 4 à 6 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis du 30 décembre 2021 n'a pas été émis dans le respect des dispositions citées au point 3 du présent jugement. 8. En troisième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été diagnostiquée séropositive au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au cours de sa grossesse au mois d'octobre 2020. A la date de la décision attaquée, son état de santé nécessitait la prise d'un médicament antirétroviral, le Dovato, ainsi qu'un suivi trimestriel en consultation spécialisée pour vérifier la stabilité de son état de santé. Dans son avis du 30 décembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a ainsi estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 10. Pour contester cette appréciation, la requérante se prévaut des dispositions du b) du point C de l'annexe 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice, par les médecins de l'Office, de leurs missions, dont il résulte que, " dans l'ensemble des pays en développement, il n'est pas encore possible de considérer que les personnes séropositives peuvent avoir accès aux traitements antirétroviraux ni à la prise en charge médicale nécessaire pour tous les porteurs d'une infection par le VIH dès le diagnostic ". Elle produit en outre un certificat médical du 28 juin 2022 du médecin attaché à la maternité Port-Royal, spécialisé dans le suivi des femmes enceintes séropositive pour le VIH, indiquant que " si les traitements peuvent être disponibles sur place, les problèmes de rupture de médicaments et les difficultés du suivi biologique ne sont pas résolus et restent fréquents ". Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de confirmer de telles difficultés d'accès au Cameroun s'agissant du médicament et du suivi médical qui étaient spécifiquement nécessaires à l'état de santé de Mme E à la date de l'arrêté attaqué. A l'inverse, le préfet de police fait valoir, sans être sérieusement contredit, que la prise en charge médicale des personnes séropositives est gratuite au Cameroun et que les deux antirétroviraux actifs contenus dans le médicament (Dovato) prescrit à la requérante sont disponibles dans ce pays. Par ailleurs, si la requérante se prévaut du rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2020 consacré à la discrimination des personnes séropositives au Cameroun, ce rapport, qui dresse le constat de discriminations dont les personnes séropositives peuvent être victimes au Cameroun dans leur vie privée, leur vie sociale et leur vie professionnelle, ne permet, en tout état de cause, pas, en lui-même, de remettre en cause la disponibilité du traitement médical nécessaire à l'état de santé de la requérante dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme E bénéficiait, avec sa fille âgée d'un an, d'un suivi social en France pour lequel les différents intervenants ont témoigné de son investissement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, la requérante vivait en France depuis à peine deux ans alors qu'elle a vécu la quasi-totalité de sa vie au Cameroun où résident encore sa sœur, sa mère et sa fille aînée qui est mineure. En outre, si elle fait état, de façon générale, des discriminations dont les personnes séropositives peuvent être victimes au Cameroun, elle n'apporte aucun élément ni aucune argumentation de nature à étayer les discriminations dans sa vie familiale, sociale, professionnelle ou dans sa prise en charge médicale auxquelles elle risquerait d'être personnellement exposée au Cameroun. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. Si, à la date de l'arrêté attaqué, la fille de Mme E bénéficiait d'une surveillance médicale en tant qu'enfant qui a été exposée au VIH pendant la grossesse, sans être infectée, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir qu'un tel suivi médical ne serait pas possible au Cameroun. En outre, la circonstance que la fille de la requérante, qui était âgée d'un an à la date de l'arrêté attaqué, bénéficie d'un suivi social avec sa mère ne suffit pas à caractériser une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait isolée en cas de retour au Cameroun où elle a vécu jusqu'au moins l'année 2019, et où vivent encore sa sœur aînée, sa mère et son autre enfant mineure. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-1 de ce même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 16. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement, il ne ressort pas de pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé au Cameroun. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle et médicale de Mme E et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 11 et 13 du présent jugement. 18. En dernier lieu, en se bornant à faire état de son suivi médical en France alors que, comme il a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ne serait pas disponible au Cameroun, la requérante ne justifie, en tout état de cause, pas de circonstances particulières nécessitant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen de la situation personnelle et médicale de la requérante doivent donc être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, N. AMATLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2214381_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel