TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214366_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B A épouse C et M. D C, représentés par Me Cariou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par M. C en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Cariou, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils justifient de la sincérité de leur relation et de leur intention matrimoniale ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer le visa sollicité. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né le 4 octobre 1996, a épousé le 27 août 2021 à Agadir (Maroc), transcrit au service central de l'état civil le 23 décembre 2021, Mme B A, de nationalité française née le 11 janvier 2002. Le 18 janvier 2022, les autorités consulaires françaises en poste à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer à M. C le visa de long séjour qu'il sollicitait en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite née le 21 mai 2022 rejeté le recours formé contre la décision consulaire et maintenu le refus de visa. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le ministre de l'intérieur soutient avoir donné instruction à l'autorité consulaire française à Casablanca, de délivrer le visa sollicité. Alors que la requérante soutient avoir vainement relancé cette autorité, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le visa litigieux ait été délivré. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le ministre de l'intérieur doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aux requérants, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par ces autorités soit, en l'espèce, d'une part, du fait que le demandeur de visa n'apporte pas la preuve du lien familial et d'autre part, que " les documents d'état civil présentés en vue d'établir l'état civil lors des formalités relatives au mariage comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques ". 4. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. " Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration d'établir que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale. La circonstance que l'intention matrimoniale d'un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'une telle fraude soit établie. 5. Les requérants soutiennent qu'ils " se sont fréquentés depuis 2017 avant de se marier à Agadir ". Ils produisent des attestations de proches, des photographies de couple et des échanges sur les réseaux sociaux. En l'absence de preuve apportée par l'administration du caractère complaisant du mariage entre M. et Mme C, et alors que le ministre de l'intérieur reconnait que ce motif était erroné, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, pour le motif exposé au point 2 de délivrer le visa sollicité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa de M. C sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme A épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cariou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca en date du 18 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cariou une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214366_20230831
Données disponibles
- Texte intégral