TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214363_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre et le 23 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises le 3 mai 2020 (4 points), le 1er mai 2021 (4 points), le 12 mai 2021 (1 point), le 31 mai 2021 (1 point), le 3 novembre 2021 (1 point), et le 24 mars 2022 (2 points) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant retraits de point sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises le 3 mai 2020 (4 points), le 1er mai 2021 (4 points), le 12 mai 2021 (1 point), le 31 mai 2021 (1 point), le 3 novembre 2021 (1 point), et le 24 mars 2022 (2 points).
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A B daté du 18 novembre 2022, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le point retiré sur le permis de conduire de M. A B à la suite de l'infraction commise le 31 mai 2021 lui a été restitué le 18 avril 2022. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de cette décision, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions successives portant retrait de points :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S'agissant de l'infraction commise le 1er mai 2021 :
4. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 1er mai 2021 a été relevée par un radar automatique et a donné lieu, en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire, à l'émission d'un avis d'amende forfaitaire majorée. Toutefois, si le ministre en défense produit cet avis d'amende forfaitaire majorée et un pli n° 2D 044 938 1286 7 présenté au domicile de M. A B, ce pli ne fait aucune mention de la date à laquelle il a été présenté et ne suffit dès lors pas à établir que cet avis aurait été régulièrement notifié à l'intéressé. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 1er mai 2021 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, son annulation.
S'agissant des infractions commises le 3 mai 2020, le 12 mai 2021, le 3 novembre 2021 et le 24 mars 2022 :
5. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A B que les infractions commises le 3 mai 2020, le 12 mai 2021, le 3 novembre 2021 et le 24 mars 2022 ont été relevées par un radar automatique et ont donné lieu, en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire, à l'émission d'un avis d'amende forfaitaire majorée. Toutefois, si le ministre de l'intérieur fait valoir en défense que pour chacune de ces infractions, un avis de contravention et un avis d'amende forfaitaire majorée, réputés comporter l'ensemble des informations requises, ont été envoyés à l'adresse de M. A B, il n'en justifie par aucune pièce. Dans ces conditions, le ministre ne démontre pas que l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été dispensée au requérant préalablement aux retraits de points consécutifs à ces infractions. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 3 mai 2020, le 12 mai 2021, le 3 novembre 2021 et le 24 mars 2022 ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
En ce qui concerne la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A B pour solde de points nul :
6. La décision du ministre constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A B récapitule les décisions de retrait de points, dont celles consécutives aux infractions des 3 mai 2020, 1er mai 2021, 12 mai 2021, 3 novembre 2021 et 24 mars 2022. Or, en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Ainsi, dès lors que, par le présent jugement, il est procédé à l'annulation de cinq décisions de retrait de points et en tenant compte des ajouts et restitutions de points mentionnés sur le relevé d'information intégral de M. A B, le solde de points rattaché à son permis de conduire est redevenu positif. Dès lors, la décision " 48 SI " du 19 septembre 2022 doit aussi être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Si l'annulation contentieuse d'une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. A B le bénéfice des douze points irrégulièrement retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 mai 2020, 1er mai 2021, 12 mai 2021, 3 novembre 2021 et 24 mars 2022 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation de la décision portant retrait de point à la suite de l'infraction commise le 31 mai 2021, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes.
Article 2 : Les décisions " 48 " de retrait de points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A B consécutives aux infractions commises le 3 mai 2020, le 1er mai 2021, le 12 mai 2021, le 3 novembre 2021 et le 24 mars 2022, ainsi que la décision " 48 SI " du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à M. A B le bénéfice des points retirés à la suite des infractions commises le 3 mai 2020, le 1er mai 2021, le 12 mai 2021, le 3 novembre 2021 et le 24 mars 2022, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 4 : La requête de M. A B est rejetée pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2214363Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2214363_20231012
Données disponibles
- Texte intégral