TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214343_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2206869 du 15 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 9 septembre 2022, présentée par M. F, représenté par Me Loques. Par cette requête, enregistrée le 21 septembre 2022 et des mémoires complémentaires du 25 octobre 2022 et du 24 mars 2023, M. F représenté par Me Loques, demande au président du tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 8 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ; Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît, en l'absence de risque de fuite, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays d'éloignement est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Yvelines auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Loques, représentant M. F, assisté de Mme C, interprète en langue arabe qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet des Yvelines n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet des Yvelines a obligé M. F, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 24 mai 1988 à Tataouine (Tunisie) à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par cette requête, M. F demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". 5. M. F est entré en France sous couvert d'un visa valable jusqu'au 28 décembre 2018. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision qui mentionne cet article et cet élément de fait est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. F se prévaut d'une présence en France depuis le 18 juillet 2018. Toutefois il ressort d'une part des tampons apposés sur son passeport que sa dernière entrée en France date du 14 septembre 2018 à Marseille, ainsi que de l'absence de pièces suffisamment nombreuses, diversifiées et probantes, qu'il n'établit pas sa résidence habituelle en France à la date de la décision attaquée, les attestations de ses parents au demeurant non datées, ainsi qu'un certificat médical du 15 septembre 2022 étant insuffisantes pour justifier de cette même résidence habituelle et continue en France. En outre, s'il justifie que ses deux parents, titulaires de cartes de résident valables respectivement jusqu'en 2025 pour son père et 2024 pour sa mère, il ne justifie pas de la nécessité de rester auprès d'eux, ou que l'aide quotidienne qu'il dit apporter à sa mère, titulaire d'une carte de mobilité inclusion, ne pourrait être effectuée par un tiers. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle, et n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, ne contestant pas les mentions de l'arrêté attaqué indiquant qu'il est célibataire, sans charge de famille, et ne justifiant pas de si ses cinq frères et sœurs résideraient régulièrement France ou en Tunisie. Enfin, s'il soutient être affecté de différentes pathologies, il n'en justifie pas par les pièces produites. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai." Aux termes du II de l'article L. 621-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 9. Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 10. Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. F d'une part s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et d'autre part qu'il a déclaré ne pas envisager de retour en Tunisie à l'occasion de son audition du 8 septembre 2022. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 2° et du 4° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à une mesure d'éloignement est établi et le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 et pour les mêmes motifs que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. F n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays de nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour 16. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D E, directeur des migrations, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature du 31 août 2022 du préfet des Yvelines régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour. Eu égard à l'absence de résidence habituelle en France établie par le requérant et l'absence de dépôt de demande de titre de séjour depuis sa dernière entrée en 2018, et nonobstant la présence de ses deux parents titulaires d'une carte de résident en France, en fixant la durée de l'interdiction de retour à 12 mois, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de cette durée. En outre, la décision qui mentionne la faible durée de présence de l'intéressé et le fondement légal de l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Enfin, eu égard à ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit aussi être écarté. 19. En troisième lieu, eu égard aux éléments de la vie privée et familiale exposés au point 7 et des conditions dans lesquelles l'intéressé réside en France, en fixant la durée de l'interdiction de retour à deux ans, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché l'interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Loques, et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, A. ALa greffière A. Diallo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA933 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214343_20230403
TA3827 novembre 2024
DTA_2206869_20241127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2214343_20230403
Données disponibles
- Texte intégral