TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2214299_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 octobre 2022, le 22 décembre 2022, le 6 juillet 2023, et le 31 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour dont elle tire son fondement ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture a été fixée au 3 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, - et les observations de Me Chilot-Raoul, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant pakistanais né le 30 juillet 1997, est entré sur le territoire français le 24 novembre 2020 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités hongroises arrivant à expiration le 15 octobre 2022. Par une demande en date du 23 mai 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué du 19 septembre 2022 a été signée par Mme C B, cheffe de la section contentieux/refus, qui a reçu compétence du préfet du Val-d'Oise, par arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer toutes correspondances ou documents administratifs relevant de sa compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire. Dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'entrent pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme B. L'arrêté attaqué est donc entaché d'un vice d'incompétence. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2214299_20231220
Données disponibles
- Texte intégral