TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214287_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme C A représentée par Me Singh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale permettant de voir enregistrer sa demande ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n°604 /2013 et le droit à l'information de la requérante, les brochures lui ayant été remises en langue française ; - il est entaché de vices de procédure d'une part tenant à la langue dans laquelle a été conduit l'entretien individuel du 8 septembre 2022, d'autre part en ce que le compte-rendu d'entretien ne permet pas de s'assurer de la qualité de l'agent l'ayant réalisé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de la situation en Espagne au regard des garanties que ce pays peut accorder aux demandeurs d'asile ; - il méconnait l'intérêt supérieur de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 : - le rapport de M. B - les observations de Me Singh pour Mme A qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui ne revêt pas un caractère stéréotypé, de cette même décision manque en fait. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été informée de ses droits au moyen d'une brochure en langue bambara, qu'elle a déclaré comprendre lors de son entretien, qui lui a été remise le 17 janvier 2022. Par suite, les moyens tirés de ce que les brochures et informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées et qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une information complète dans une langue qu'elle comprend doivent être écartés. 8. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Le point 13 du préambule de ce règlement précise : " Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu'ils appliquent le présent règlement. Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur () ". 9. Mme A fait valoir qu'elle est accompagnée de sa fille âgée de douze ans qui présente un état de vulnérabilité faisant obstacle à ce qu'elles soient éloignées en Espagne, eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que les intéressées seraient effectivement exposées en cas d'éloignement vers ce pays au risque de devoir y subir des traitements assimilables à ceux prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Espagne étant membre de l'Union Européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En particulier, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elles ne seraient pas accueillies dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et propres à assurer la prise en charge, notamment médicale en cas de besoin, ni qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe à ce jour en Espagne " des défaillances systémiques " dans cette prise en charge. Il n'apparaît pas davantage que Mme A et sa fille présentent un état de santé nécessitant leur présence indispensable en France, ni que leur transfert en Espagne entraînerait, par lui-même, un risque réel pour leur santé. Enfin, la décision de transfert litigieuse ne saurait avoir pour effet de séparer Mme A de sa fille qui a nécessairement vocation à l'accompagner. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient à l'administration d'exécuter le cas échéant le transfert en Espagne de Mme A et de sa fille dans le respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur des enfants, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision, à la date de son édiction, d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par l'article 17 dudit règlement, ni méconnu les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant eu égard à la situation de femme isolée de Mme A et de la scolarisation de sa fille à Paris, l'interruption de cette scolarité qui n'a débuté qu'au mois de janvier 2022, induite, le cas échéant, par l'exécution de la mesure de transfert, ne pouvant être regardée comme préjudiciant à son intérêt supérieur compte tenu de la brièveté de cette scolarisation et de la durée beaucoup plus longue de son séjour en Espagne au préalable. 10. Eu égard à la motivation circonstanciée telle que décrite au point 4) et au vu de ce qui a été dit au point précédent, l'arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l'intéressée. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le président de la 11ème chambre, Signé C. BLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2214287_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel