TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214280_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme A C et M. D B, représentés par Me Maillard, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 3 février 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a rejeté la demande de visa long séjour de Mme C en qualité de membre de famille d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, " de délivrer le visa sollicité " et un laissez-passer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée les prive de mener une vie privée et familiale normale alors qu'ils vivent séparés l'un de l'autre et que Mme C est enceinte depuis l'été 2022 ; la situation des réfugiés afghans en Iran est particulièrement dramatique, ce qui a pour conséquence de faire courir un risque à Mme C, qui vit dans une situation d'extrême vulnérabilité, d'être éloignée vers l'Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen complet de la situation de Mme C ; * la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était manifestement irrégulière ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant au lien familial avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire dès lors qu'elle justifie de sa qualité de conjointe de M. B par un acte de mariage étranger qui a une valeur authentique et qu'au surplus, il lui rend régulièrement visite en Iran ; elle est enceinte et l'accouchement est prévu pour le mois d'avril 2023 ; de surcroit ils justifient de la stabilité et de la continuité de leur vie commune en Iran par plusieurs témoignages établis par leurs proches et voisins alors que M. B adresse régulièrement de l'argent avec son épouse et entretient avec elle des relations téléphoniques régulières et que les déclarations auprès de l'OFPRA et celles portées sur la fiche de référence sont une preuve de la stabilité et de la continuité d'une vie commune ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la sincérité et la réalité des liens familiaux entre eux ne saurait être contestée et qu'ils demeurent séparés depuis de nombreuses années alors que M. C est enceinte et présente une grande vulnérabilité en raison de sa situation de femme afghane sans autorisation de séjour en Iran ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ce que Mme C, présente sur le territoire iranien de manière irrégulière, risque d'être renvoyée vers l'Afghanistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer un visa de long séjour à Mme A C. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, Mme A C et M. D B déclarent maintenir leurs précédentes conclusions. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le numéro 2214012 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Danet, substituant Me Maillard, avocate de Mme C et de M. B. La clôture de l'instruction a été reportée au 15 novembre 2022 à 10h00. Une pièce complémentaire, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 14 novembre 2022 à 16h20 et communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction, par une note produite à l'instance, à l'autorité consulaire française à Téhéran, de délivrer le visa sollicité par Mme C. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A C et M. D B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A C et M. D B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A C et à M. D B la somme globale de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2214280_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA