TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214276_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 septembre et 11 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Haidara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des " conventions de Genève de 1949 " ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2022 à 14h30 :
- le rapport de Mme G ;
- les observations de Me Haidara pour M. B, présent, qui reprend ses écritures et produit à l'instance le récépissé de renouvellement du titre de séjour délivré à la compagne du requérant le 3 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Par un arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à Mme C F, attachée d'administration, chef du bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E D, directeur de l'immigration et de l'intégration, notamment les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. La décision en litige expose les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.
5. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu, a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. Et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Le requérant soutient être entré en France au cours de l'année 2015 à l'âge de 17 ans, avoir deux enfants nés en 2020 et 2021 de sa relation avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'un an et que cette dernière est enceinte de leur troisième enfant. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le requérant ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France et ne fait pas davantage valoir que sa compagne dispose d'un emploi en France, que la cellule familiale de M. B ne peut se reconstituer, avec sa compagne et ses enfants en bas âge, dans leur pays d'origine commun. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a non seulement été signalé à de multiples reprises depuis 2015, alors qu'il était mineur, et depuis sa majorité à compter d'octobre 2016, pour des faits notamment de vols simples, de vol aggravés avec violences, de vols en réunion, de recel ou encore de violences avec arme, mais a également été condamné à des peines d'emprisonnement pour certains de ces faits. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de ces faits et à la circonstance qu'ils ne sont pas isolés, la présence en France de l'intéressé a pu être regardée à bon droit par le préfet de l'Essonne comme constitutive d'une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision litige serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen particulier de l'affaire.
10. Si le requérant fait valoir qu'il a purgé la peine pour laquelle il a été condamné et que par ailleurs il ne présente pas de risque de fuite au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il vit avec sa compagne en situation régulière et leurs deux enfants en bas âge et dispose d'une adresse stable, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que c'est sans erreur d'appréciation que le préfet a estimé que le comportement du requérant était constitutif d'une menace à l'ordre public et a refusé, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions visées au point 8. Par suite, il n'a ni méconnu lesdites dispositions, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des " conventions de Genève de 1949 " n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du code susvisé : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
13. La décision en litige, qui expose la situation familiale du requérant et mentionne les raisons pour lesquelles, en raison de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, une interdiction de retour est prise pour une durée de trois ans, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Le préfet a refusé d'accorder au requérant un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
N. G P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2214276_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel