TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214270_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente du jugement au fond, et de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à son profit en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué a pour conséquence une interruption probable de sa formation professionnelle et de lui faire courir le risque de se faire arrêter ou d'être placé en retenue ou en rétention administrative alors qu'il est scolarisé en France depuis ses quatorze ans et qu'il a bénéficié de nombreux titres de séjour en qualité de famille de diplomate ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente dès lors que la délégation de compétence ne pouvait être effective alors que l'autorité compétente délégante n'était ni absente ni empêchée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que le préfet ne vise dans son arrêté ni les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-4, L. 422-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 423-23 du même code ; - elle est insuffisamment motivée et révèle ainsi un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il démontre résider en France depuis l'âge de quatorze ans, pays où il a tissé de nombreux liens affectifs, qu'il y a suivi l'ensemble de sa scolarité et effectué de nombreux stages au cours de ses études ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des articles L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-5 du code précité en lui refusant le titre de séjour auquel il peut prétendre dès lors qu'il en remplit toutes les conditions, commettant ainsi une erreur de droit au regard de ces articles; - le préfet a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui accorder un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code, auquel il peut également prétendre ; ce faisant, il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - enfin, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214258, enregistrée le 20 octobre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il lui refuse le droit au séjour.. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 novembre 2022 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Raimbault, juge des référés ; - les observations orales de Me Casagrande, substituant Me Scalbert, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 16 janvier 2002, est entré en France le 5 juillet 2016 sous couvert d'un visa D de court séjour portant la mention " famille de diplomate ". Le 19 février 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 20 août 2020, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le droit au séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire à son encontre. Cet arrêté a ensuite été annulé le 23 novembre 2021 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, au motif que l'intéressé remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " le 20 août 2022, et il a été enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois sous réserve qu'il justifie de la poursuite de ses études. A la suite de ce réexamen, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le 25 mai 2022 de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B, de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Si, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, mais un changement de statut, il ne résulte pas moins de la décision litigieuse qu'elle a pour effet de mettre fin à la situation de séjour régulier dont bénéficie l'intéressé depuis son arrivée en France le 5 juillet 2016. Au surplus, la décision en cause lui interdit de poursuivre ses études et d'occuper l'emploi en alternance qui lui a été promis le 22 septembre 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". 7. Le préfet des Haut-de-Seine a motivé son refus de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant " par la circonstance qu'il ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études. Toutefois, il s'est pour cela fondé sur son seul bulletin de notes du premier semestre de l'année scolaire 2021-2022, alors qu'il est constant que l'intéressé a obtenu son brevet de technicien supérieur lors de la session 2022 et qu'il fait valoir sans être contesté avoir connu des problèmes de santé qui expliquent les difficultés relevées sur ce bulletin. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". 8. Les deux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant en l'espèce remplies, il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il y a lieu, dans l'état de l'instruction, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En revanche il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. L'Etat versera à Me Scalbert la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. B se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Scalbert renonce à l'aide contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. B se verrait refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Scalbert ou à M. B la somme de 1 000 euros, dans les conditions mentionnées au point 10. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Scalbert et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, Signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214270_20221110
TA442 juin 2025
DTA_2214258_20250602Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2214270_20221110
Données disponibles
- Texte intégral