TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214257_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2022 et le 9 juin 2023, M. D B et Mme A B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle se fonde sur l'article 5 du décret du 10 novembre 2000 abrogé ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions de ressources de leur fils, quant à la prise en charge régulière de ses parents et quant aux ressources des requérants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - et les observations de Me Neve, substituant Me Pollono, représentant M. et Mme B, et de M. C B, fils des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants marocains, nés respectivement le 1er janvier 1953 et le 1er décembre 1958, ont sollicité auprès du consul général de France à Rabat (Maroc) la délivrance de visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge de leur fils, M. C B, qui a la nationalité française. Les autorités consulaires leur ont opposé des refus par deux décisions en date du 14 décembre 2021. Saisie d'un recours contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 7 juillet 2022, décidé de recommander au ministre de l'intérieur d'accorder les visas sollicités. Toutefois, par une décision du 31 août 2022, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer lesdits visas. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de cette décision ministérielle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le motif de la décision ministérielle attaquée est tiré de ce que le montant limité (environ 200 euros par mois) des virements dont il a été justifié pour établir la prise en charge ne peut pas permettre de considérer qu'ils auraient pour objet de pourvoir aux besoins des demandeurs. 3. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé ni comme visiteur, dès lors qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants pour faire face personnellement aux frais de toute nature qu'entraîne un long séjour en France, ni comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. Pour justifier qu'ils sont à la charge de leur fils, M. E B, M. et Mme B ont produit à l'appui de leurs demandes de visas un relevé bancaire du 1er janvier 2016 au 26 octobre 2021 de Mme A B présentant des versements réguliers d'environ 200 euros mensuel par leur fils ainsi que la déclaration de revenus de ce dernier qui mentionne dans la rubrique " autre pension alimentaire " le versement d'un montant de 2 500 euros à M. et Mme B. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants disposent, en leur qualité de retraités de pensions de retraite mensuelle d'un montant total de 3 055 dirhams marocains, soit de 285 euros pour deux qui selon eux correspond à un montant inférieur au salaire minimum marocain qui s'élève à environ 340 euros par personne. Le ministre se borne à faire valoir que les requérants " ne justifient pas de ressources suffisantes pour faire face de manière autonome à leur séjour ". Par suite, les requérants justifient au regard des versements réguliers opérés par leur fils que ces montants leur permettent de subvenir aux besoins de leur vie courante dans des conditions décentes. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C B dispose d'un revenu stable d'environ 3 500 euros par mois. Dans ces conditions, M. et Mme B sont fondés à soutenir qu'ils sont effectivement à la charge de leur fils et que le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant leurs demandes de visas pour les motifs précédemment cités. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 31 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214257_20230831
Données disponibles
- Texte intégral