TA9510ème Chambre10ème ChambreCitée 1×
TA95 · 10ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2214253_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Steck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les droits de la défense et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant chinois né le 4 juillet 1978, est entré sur le territoire français le 1er août 2003 et a par la suite été titulaire de titres de séjour entre le 13 mars 2015 et le 7 juillet 2021. Par une demande en date du 9 décembre 2021, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". En application de ces dispositions et du second paragraphe de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 3. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, à condition que l'exercice de ce droit n'affecte pas le bon déroulement de la procédure de retour et ne compromette pas la mise en œuvre efficace de la directive 2008/115. 4. En l'espèce, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a été déposé le 9 décembre 2021, postérieurement à sa condamnation pour des faits de violences conjugales, prononcées le 25 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre. Or, l'intéressé ne démontre nullement avoir été dans l'impossibilité de produire les informations qu'il aurait jugées pertinentes afin d'éclairer ces circonstances lors du dépôt de son dossier en préfecture. Dès lors les décisions attaquées n'ont pas été prises à l'issue d'une procédure déloyale. 5. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des dispositions des chapitres III et IV du Titre I du Livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2003 et y a résidé de manière continue, bénéficiant de titres de séjour entre le 13 mars 2015 et le 7 juillet 2021, au titre de sa vie privée et familiale, qu'il est marié depuis le 17 octobre 2001 avec Mme D, union de laquelle sont nés deux enfants, B A, née à Bondy le 30 mars 2006 et Mathéo A, né le 23 mai 2008 à Bondy, qu'il est propriétaire d'un logement dans la commune de Villeneuve-la-Garenne et qu'il est salarié par la société You Yi de restauration rapide. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 25 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales, faits pour lesquels une précédente plainte avait été enregistrée au cours de l'année 2013. Le préfet des Hauts-de-Seine a pu à bon droit considéré que la présence de l'intéressé en France, eu égard à la gravité des faits reprochés, comme constituant une menace à l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la main courante déposée par l'intéressé au commissariat de Villeneuve-la-Garenne le 16 février 2021, que son épouse aurait quitté le domicile conjugal depuis octobre 2020, en raison des violences subies. Si M. A allègue qu'il se trouve désormais seul à assumer les charges du foyer comme l'éducation et l'entretien des enfants du couple, ces allégations ne sont nullement étayées par des pièces probantes. Enfin, si M. A soutient que les décisions en litige ont des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, et en particulier sur celles de ses enfants, scolarisés sur le territoire français, il ne démontre nullement être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside son père, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, ni que ses enfants seraient dans l'impossibilité de le suivre dans le pays dont il possède la nationalité. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées, ni commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, en édictant les décisions en litige. Le moyen doit donc être écarté en toutes ses branches. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige : 9. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles relatives aux frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA956 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214253_20231206
Données disponibles
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