TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214253_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme E A, M. D A et Mme B C épouse A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté leurs recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) qui ont refusé de leur délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ensemble les décisions des autorités consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer leurs demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions sont entachées d'illégalité dès lors que la commission a répondu à la demande de motifs au-delà du délai d'un mois ; - les décisions du ministre sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en refusant de suivre la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dès lors que Mme E A justifie de ses ressources et que ses attaches matérielles et affectives ne permettent pas de douter de sa volonté de retourner en Algérie, et que les époux A justifient également de leurs attaches matérielles, économiques et familiales en Algérie, tous trois ayant aussi déjà bénéficié de visas de court séjour dont ils ont respecté le terme et qu'ils ont produit les pièces nécessaires à leurs demandes. Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 17h00. Un mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 13 juin 2023 et non communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rosier, rapporteur ; - et les observations de Me Pollono, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1.Mme E A, M. D A et Mme B C épouse A, ressortissants algériens, ont présenté des demandes de visas de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Oran qui ont été rejetées. Le 18 août 2022, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités. Toutefois, par deux décisions du 31 août 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté les recours formés contre les décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l'article D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les deux décisions expresses de rejet du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 31 août 2022 se sont substituées aux décisions du 10 janvier 2022 des autorités consulaires françaises en Algérie. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre. 3.Il ressort des termes des décisions attaquées que, pour refuser de délivrer aux requérants les visas sollicités, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires. 4.Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté des demandeurs de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 5.M. et Mme A et leur fille ont sollicité la délivrance de visas de court séjour couvrant la période du 1er février au 22 février 2022 dans le but de rendre visite à leur fille et sœur qui réside régulièrement en France. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A justifient d'attaches familiales au Maroc, où vit leur fils qu'ils prennent en charge, et d'attaches matérielles et économiques puisque le couple est propriétaire du domicile familial et du local professionnel, M. A étant commerçant et directeur d'une entreprise de hammam/sauna. Par ailleurs, Mme E A, qui est célibataire, justifie des mêmes attaches familiales en Algérie où elle vit chez ses parents et est titulaire d'un emploi au sein de l'éducation nationale en qualité de superviseur d'éducation pour un salaire mensuel d'environ 103 euros. En outre, M. et Mme A ont déjà bénéficié de visas de court séjour en 2016 et 2020 et leur fille en 2020 pour venir en France et ont respecté la durée de leurs précédents visas. Par suite, en se fondant sur le motif mentionné au point 3, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A et leur fille sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur délivre les visas de court séjour à M. et Mme A et à leur fille, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Sur les frais liés au litige : 8.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A et à leur fille d'une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les deux décisions du 31 août 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas de court séjour sollicités à Mme E A, à M. D A et à Mme B C épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A et à leur fille une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. D A, à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214253_20230831
Données disponibles
- Texte intégral