TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2214251_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. A B représenté D Me Ivanovic Fauveau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 D lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 150 euros D jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Ivanovic Fauveau en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises D les textes, notamment qu'il ait été mené D une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
D un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police, représenté D la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés D M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Ivanovic Fauveau, avocat de M. B, qui fait valoir que la France est devenu responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B dès lors que plus de deux mois se sont écoulés entre le résultat positif (" hit 1 ") reçu D le préfet de police et la saisine des autorités italiennes, en méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) 604/2013,
- et les observations de Me Rannou, avocat du préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A B, ressortissant afghan né le 6 juillet 1999 à Dari, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes l'article 23 du règlement (UE) visé ci-dessus du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée () dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé au relevé des empreintes digitales de M. B le 11 février 2022. D une lettre du même jour, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé le préfet de police de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de M. B étaient identiques à celles relevées D les autorités italiennes. Si le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, il est constant qu'elle n'a été transmise que le 3 mai 2022 soit plus de deux mois après la réception D les services préfectoraux du résultat positif Eurodac indiquant que M. B avait sollicité l'asile en Italie le 28 août 2021. D suite, en décidant de transférer le requérant aux autorités italiennes, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 D lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 20 juin 2022, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire D le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ivanovic Fauveau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ivanovic Fauveau de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté en date du 20 juin 2022 D lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Ivanovic Fauveau au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de police et à Me Ivanovic Fauveau.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
Le magistrat désigné,
B. CLe greffier,
S. COULANT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2214251_20220805
Données disponibles
- Texte intégral