TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214214_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. C, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer son inscription au sein du système d'information Schengen. M. C soutient que l'arrêté contesté : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - contrevient aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour prétendre à la délivrance d'une admission exceptionnelle au séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant le principe du contradictoire ; - méconnaît le champ d'application de la loi dès lors qu'elle possède la nationalité grecque ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L 610-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément à l'article L. 253-1, les dispositions de l'article L. 611-3, du second alinéa de l'article L. 613-3, de la première phrase de l'article L. 613-6 et du chapitre IV du présent titre, à l'exception des dispositions de l'article L. 614-5, sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II. () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA): " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C possède, outre la nationalité tunisienne, la nationalité grecque ainsi qu'en témoigne le titre produit au dossier, valable du 8 mai 2019 au 7 mai 2024, délivré à l'intéressée par les autorités helléniques, circonstance dont ne fait par ailleurs nullement mention la décision attaquée. Il est, par suite, fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du CESEDA qui s'appliquent aux ressortissants non communautaires. 4. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a reçu communication de la requête et des pièces produites à l'appui de celles-ci, dont notamment le titre d'identité grecque de l'intéressé, ne remet pas en cause l'authenticité de ce titre et ne demande pas non plus une substitution de base légale. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 18 octobre 2022 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2214214_20221124
Données disponibles
- Texte intégral