TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214193_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2022, 15 mai, 8 septembre et 26 septembre 2023, M. A E, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant C E, représenté par Me Langlois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à C E un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il n'est pas établi que la commission de recours se soit réunie ni, dans le cas contraire, qu'elle était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'authenticité des actes d'état civil produits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du demandeur et sur la sienne propre. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 : - le rapport de M. Tavernier, - les observations de Me Blin, substituant Me Langlois, avocate de M. E, en présence de celui-ci. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant malien, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Val-de-Marne du 24 décembre 2021 au profit de son fils allégué, C E, ressortissant malien né le 7 octobre 2006. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Bamako (Mali). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision implicite née le 28 août 2022, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 8 novembre 2022 dont le requérant demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, du défaut d'authenticité de l'acte de naissance du demandeur, celui-ci établissant la filiation paternelle sur le fondement d'un acte de reconnaissance rendu postérieurement, et, d'autre part, de l'incomplétude du jugement supplétif produit à l'appui de la demande de visa. 5. Pour justifier de l'identité du demandeur de visa et du lien de filiation les unissant, M. E produit l'extrait conforme daté du 20 février 2017 d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 0561 rendu le même jour par le tribunal de première instance de la commune V du district de Bamako, indiquant que C E est né le 7 octobre 2006 à Bamako, de l'union du requérant et de Mme B D. Contrairement à ce que fait valoir l'administration, la seule circonstance que le jugement supplétif original ne soit pas produit au dossier ne permet pas de conclure à son caractère apocryphe. Par ailleurs, M. E verse au débat le premier volet de l'acte de naissance n° 131/Rg03 du demandeur, établi le 24 février 2017 par l'officier de l'état-civil du centre secondaire de Kalaban-Coura (Mali), ainsi qu'un jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal de grande instance de la Commune I du district de Bamako, lui déléguant l'exercice de l'autorité parentale sur le jeune demandeur de visa. La circonstance que ce jugement soit antérieur à l'acte de reconnaissance paternelle produit à l'appui de la demande de visa, dressé le 17 août 2021, ne permet pas d'en établir le caractère apocryphe, ce dernier document n'ayant vocation qu'à reconnaître la filiation alléguée, laquelle n'est pas remise en cause dans le cadre d'une délégation d'autorité parentale. En outre, il est constant que les informations relatives à l'état-civil du demandeur figurant sur l'ensemble de ces documents sont identiques entre elles et coïncident avec celles de son passeport, également versé au débat. Dans ces conditions, les critiques formées contre l'acte de reconnaissance paternelle susmentionné, lequel revêt un caractère superfétatoire, ne suffisent pas à remettre en cause la valeur probante des documents d'état-civil produits au dossier. Dès lors, l'identité de C E et son lien de filiation avec le requérant doivent être considérés comme établis. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à C E. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à C E le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à C E le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 juin 2023
DTA_2307423_20230615TA4423 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214193_20231023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214193_20231023