TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214138_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Khansari a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante algérienne née le 8 octobre 1938, est entrée en France le 18 mars 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Mme D demande l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que ce dernier puisse effectivement avoir accès à ces soins. 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, son pays d'origine. Mme D, qui est notamment atteinte de diabète, d'hyperparathyroïdie primaire et d'hypothyroïdie, soutient, d'une part, que les pathologies dont elle souffre nécessitent la poursuite d'un suivi médical pluridisciplinaire indisponible en Algérie et, d'autre part, qu'elle ne pourrait bénéficier, dans ce pays, de l'assistance quotidienne que lui apportent ses enfants résidant en France. Toutefois, si l'intéressée verse au dossier un certificat médical confirmant que l'absence de suivi médical pourrait engendrer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet de police sur la disponibilité des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine. En outre, le second certificat médical versé au dossier, postérieur à la date de la décision attaquée, indique, au conditionnel et en des termes peu circonstanciés, que certains des médicaments inclus dans son traitement pourraient ne pas être disponibles en Algérie. De même, l'allégation selon laquelle l'indisponibilité dans ce pays du " levothyrox nouvelle formule " serait de nature à avoir des conséquences graves sur l'état de santé de la requérante repose sur un rapport médical établi par un médecin généraliste à une date postérieure à celle de la décision attaquée. Par ailleurs, si quatre de ses enfants résident en France, trois de ses filles résident en Algérie. La circonstance que ces dernières sont mariées et vivent chez leurs belles-familles respectives n'est pas de nature à démontrer qu'elles ne pourraient l'assister de la même manière que le font ses enfants résidant en France. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme C ne pourrait effectivement accéder en Algérie à un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écartée. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 202Le rapporteur, A. Khansari Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2214138_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel