TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214134_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 août 2022 et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 27 septembre 2022, M. G A C demande au tribunal : 1°) d'annuler les arre^te´s du 19 aou^t 2022 par lesquels le pre´fet de police lui a fait obligation de quitter le territoire franc¸ais sans de´lai, a fixe´ le pays a` destination duquel il pourra e^tre reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une dure´e de trois ans ; 2°) d'enjoindre au pre´fet de police de re´examiner sa situation dans le de´lai d'un mois, a` compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au pre´fet de police de lui de´livrer une autorisation provisoire de se´jour l'autorisant à travailler dans le de´lai d'une semaine a` compter de la notification du jugement a` intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne représente aucune menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne représente aucune menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, - les parties n'étaient ni présente, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G A C, ressortissant algérien né le 20 février 2005, a été interpellé alors qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 19 août 2022, dont M. A C demande l'annulation, le préfet de police de Paris, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. En ce qui concerne les deux arrêtés dans leur ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à M. D F, attaché principal d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. D'une part, la décision faisant à M. A C obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination visent les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A C, en énonçant notamment que l'intéressé ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire national, qu'il célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, la décision lui refusant un délai de départ volontaire mentionne l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 18 août 2018 pour tentative de vol avec violence avec ITT inférieure à 180 jours en réunion et recel de vol et qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement, dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle mentionne, en outre, que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et refusant un délai de départ volontaire. 5. D'autre part, l'arrêté précise, au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs pour lesquels le préfet a prononcé à l'encontre de M. A C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, notamment les circonstances qu'il n'est présent en France que depuis six mois, qu'il est célibataire et sans enfant et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Par ailleurs, l'arrêté précise que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public en ce que son comportement a été signalé par les services de police le 18 août 2018 pour tentative de vol avec violence avec ITT inférieure à 180 jours en réunion et recel de vol. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. Si M. A C se prévaut d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision quant aux liens personnels, familiaux ou professionnels qu'il aurait pu établir en France. En outre, l'intéressé ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est entré en France en février 2022, qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 8. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. A C. Le moyen doit, par suite, être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 10. M. A C fait valoir qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public, il doit dès lors être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Pour prendre la décision contestée, le préfet de police de Paris a considéré que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur ce même territoire. Or, le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ne produit aucun élément infirmant les constatations faites par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision lui refusant le délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 12. Il résulte des pièces du dossier, en particulier de la fiche pénale, que M. A C, d'une part, a été interpellé pour vol aggravé par deux circonstances et qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et, d'autre part, qu'il déclare être dépourvu de toute attache familiale en France. Il s'ensuit que M. A C représentait une menace pour l'ordre public et qu'en lui refusant tout délai de départ volontaire, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. A C se prévaut d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés attaqués. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. B La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2214134_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel