TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2214112_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B C.
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, au greffe du tribunal administratif de Melun, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2023, M. C, représenté par Me Sillet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions en date du 6 septembre 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a inscrit dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'erreur de fait ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de lui interdire le retour sur le territoire est disproportionnée.
Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023.
Un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023 à 9h56, postérieurement à la clôture d'instruction, a été présenté pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante moldave né le 16 juin 1996, M. C a été interpellé le 5 septembre 2022 pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. En conséquence, la préfète du Val-de-Marne a décidé, sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, de fixer son pays de destination et de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leur objet respectif, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a lui-même déclaré aux services de police, le 6 septembre 2022, être entré en France depuis quatre à six mois pour y travailler et ne pas y avoir depuis engagé de démarches administratives pour y séjourner régulièrement. En outre, si la préfète du Val-de-Marne a motivé sa décision par la seule circonstance que l'intéressé a été interpellé le 5 septembre 2022 pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, il ressort également des pièces du dossier produit par le requérant, qu'utilisant un alias, il a été interpellé le 18 novembre 2017 pour dégradation et détérioration du bien d'autrui commise en réunion, et le 21 janvier 2018 pour conduite d'un véhicule sans permis sous l'emprise d'un état alcoolique et délit de fuite. Ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, constituent un trouble à l'ordre public alors même qu'ils n'auraient pas donné lieu à condamnation ni même à l'engagement de poursuites. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement, sans erreur de fait ou d'appréciation, décider d'obliger M. C à quitter le territoire.
7. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'est accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article
L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. C, célibataire sans enfants, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne, en fixant à un trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation ou d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite les conclusions de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sillet et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
S. Amazouz
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA957 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214112_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2214112_20231107
Données disponibles
- Texte intégral