TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214106_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. C E demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée aura pour conséquence de le priver définitivement de son logement alors qu'il est âgé et atteint d'important problème de santé urologiques et cardiovasculaires. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît l'instruction n°INTK2111638J du 26 avril 2021 relative à la fin de la trêve hivernale 2021-2022 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2021 sous le numéro 2113755 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme D : - le rapport de M. Laloye, juge des référés ; - les observations de M. F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'une part, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. E fait valoir qu'il peut, depuis le 1er juillet 2021, faire l'objet d'une expulsion à tout moment alors qu'il fait état de problèmes importants de santé l'ayant conduit à être hospitalisé à trois reprises le 5 novembre 2021, le 6 mai 2022 et le 16 juin 2022. Toutefois, M. E n'a saisi le juge des référés que le 27 juin 2022 alors que la décision attaquée date du mois d'avril 2021, soit il y a plus d'un an, de sorte que, sans remettre en cause les problèmes de santé dont souffre le requérant, la condition d'urgence n'est pas remplie. D'autre part, les moyens invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension tirés de la méconnaissance de l'instruction n°INTK2111638J du 26 avril 2021 relative à la fin de la trêve hivernale 2021-2022, qui se borne à adresser aux services des orientations générales, et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. E ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions de M. E tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, au ministre de l'intérieur et à M. A d'Epenoux. Copie en sera adressé au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, où à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2214106_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA