TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2214103_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Il soutient que ses liens avec la France, en qualité de ressortissant ivoirien, sont d'une intensité telle que sa demande d'asile doit être examinée par les autorités françaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Hamdi, représentant M. A, et de Me Boutillier, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 7 octobre 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2022 portant décision de transfert aux autorités espagnoles aux fins d'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, au regard des empreintes digitales enregistrées dans le système " Eurodac ", a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 26 octobre 2021, qu'en l'application de l'article 13 du règlement n°604/2013 cité ci-dessus, les autorités espagnoles doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. A, et qu'après avoir été interrogées par les autorités françaises, elles en ont accepté la prise en charge le 25 avril 2022. A l'appui de sa requête, M. A, qui se borne à souligner les liens culturels existant entre la Côte d'Ivoire et la France, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier qu'il soit dérogé, sur le fondement de l'article 17 du même règlement, aux conditions prévues à l'article 13. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le magistrat désigné, V. BLa greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2214103_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel