TA449ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214099_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. D H G C, représenté par Me Duponteil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 25 mai 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à D C un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien familial du demandeur de visa avec le réunifiant est établi ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 28 juin 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D H G C, ressortissant congolais, est bénéficiaire d'une protection internationale en France. D C, ressortissant congolais né le 7 avril 2012, qu'il présente comme son fils, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par une décision du 25 mai 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 27 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. H G C demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 27 août 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 5. L'accusé de réception adressé par la commission de recours au requérant indique qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée, à savoir la décision consulaire du 25 mai 2022. Par ce mécanisme d'appropriation, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué les motifs de sa décision implicite, rendant superflue une demande de communication de ces motifs. 6. La décision consulaire vise les articles anciennement codifiés aux articles L. 752-1 et R. 752-1, R. 752-3 et L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'elle est fondée sur le motif suivant : " Le dossier de demande de visa ne contient pas la preuve du lien familial avec la personne placée sous la protection de l'OFPRA. ". Cette décision et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit donc être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (). ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 8. Pour justifier de l'identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec lui, le requérant produit le jugement supplétif d'acte de naissance n° RCE 2743/II, rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal pour enfants de E / F, qui indique que D C est né le 7 avril 2012, ainsi que l'acte de naissance n° 2767, dressés le 13 janvier 2021, qui en assure la transcription. 9. Il ressort néanmoins des motifs de ce jugement que le dénommé D Mazowa C, né le 13 juillet 1987, de profession électricien, informations qui correspondent au requérant, s'est présenté devant le tribunal de E / F en sa qualité d'oncle du demandeur de visa. Cette qualité d'oncle est reprise en page 2 de ce jugement. S'il est vrai qu'à cette même page 2, il est également mentionné que D Mazowa C s'est déclaré comme le père de D C, il est indiqué dans la même phrase que le père de l'enfant est un dénommé M. C G, né le 25 mars 1987, de profession commis de cuisine. Il ressort également du dispositif de ce jugement que l'enfant D C est issu de l'union de Mme B A et M. C G, ce dispositif distinguant cette dernière personne du dénommé D Mazowa C. Ces mentions sont corroborées par l'acte de naissance produit, qui fait également état de ce que D Mazowa C est l'oncle du jeune D C, dont les parents sont Mme B A, décédée, et M. C G, né le 25 mars 1987. Par suite, en l'absence de toute explication de M. H G C sur les incohérences entre les déclarations du requérant et les mentions portées dans ce jugement supplétif relatives au lien l'unissant au jeune D C, il n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fondant sa décision sur le motif exposé au point 6. 10. En troisième lieu, et compte tenu de ce qui précède, en n'apportant aucun élément relatif à l'intensité des liens, autres que juridiques, qui l'uniraient au demandeur de visa, ni à la situation concrète de ce dernier en République démocratique du Congo hormis le décès de sa mère en 2020, le requérant n'établit pas que la décision attaquée aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. H G C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H G C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H G C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière, La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214099_20230724
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